إجراء بحث

Arrêté n° 265 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission de dépouillement des offres.

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu de décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Asserhblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 oetobre 1946, fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Travaux Publics dans les Territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté n° 115 du 8 février 1947 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 1953, fixant les clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et services de touté espèce passés par le Ministre de la France d’Outre-Mer ou pour son Compte, rendu applicable en Côte Française des Somalis par arrêté n° 983 du 4 août 1953 ;

Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application aux T.O.M. du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ;

Vu la décision n° 1189 du 18 octobre 1957 ayant fixé la composition de la Commission d’adjudication de l’Etat ;

Sur proposition. du Chef du Service des Finances de l’Etat,

 

 

قرار

Chapitre Ier. — Dispositions générales

 

Art. 1er. — Est abrogée la décision n° 1189 du 18 octobre 1957 ayant fixé la composition de la Commission d’adjudication de l’Etat.

Art. 2. — Il est créé un Bureau d’adjudication et une Commission de dépouillement des offres dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le présent arrêté.

 

Chapitre II — Du Bureau d’adjudication 

 

Art. 3. — Le Bureau d’adjudication est chargé de procéder selon les règles établies par les clauses et conditions générales des marchés, aux divers types d’adjudication prévus par la réglementation applicable aux marchés de travaux publics, de fournitures et de services de toute espèce. Il procède à la déclaretion de l’adjudicataire provisoire et la soumet à l’approbation du Chef du Territoire.

Art. 4. — Le Bureau est compétent pour connaître des tiravaux, des fournitures, des services et des transports mis en adjudication pour le compte du Budget de l’Etat s’exécutant sur place sur crédits délégués, lorsque la dépense est supérieure à un montant de 10.000 nouveaux francs.

Art. 5. — La composition du Bureau est fixée comme suit :

— le Secrétaire Général ………………….. Président

— le Chef du Service des Bases Aériennes…… Membre

— le Trésorier-Payeur.

— l’Ordonnateur-Délégué du Budget de l’Etat………….. —

— le C’héf du Sérvice intéressé……………………….. —

Art. 6. — Lé Bureau ne peut valablement procéder à une adjudication en dehors de la présence’ de trois au moins de ses membres. Il déclare toujours adjudicataire provisoire le soumisSionnaire le moins disant. Un secrétaire est désigné au sein du Bureau. Il établit les procès-verbaux et assure lé fonctionnement du Bureau. Le Président peut désigner parmi les membres un rapporteur qui peut également être chargé de la vérification détaillée des soumissions.

 

Chapitre III

De la Commission de dépouillement des offres

 

Art. 7. — Commission de dépouillement des offres est chargée de procéder, selon les règles établies par les clauses et

conditions générales des marchés, au Choix des offres faites après appel à la concurrence pour la réalisation de travaux publics, de fournitures et de services de toute espèce. Elle soumet ce choix à l’approbation du Chef du Territoire.

Art. 8 — La Commission est compétente pour connaître des travaux, des fournitures, des services et des transports dont lacquisition se fait par voie d’appel d’offres, de renseignements et de prix, ou tout autre mode de publicité (l’adjudication exclue) pour le compte du Budget de l’Etat s’exéeutant sur place sur crédits délégués, lorsque la dépense y afférente est supérieure à un montant de 10.000 nouveaux francs, y compris le cas où le fractionnement d’une même-opération de dépense dans le temps ou par imputation sur des chapitres différents fait apparaître des

parties de dépenses d’un montant inférieur à 10.000 nouveaux francs pour chacune d’elles mais d’une somme supérieure à ce montant.

Art. 9. — La composition de la Commission est fixée comme suit :

— le Secrétaire Général ……………….. Président

— le Chef du Service des Bases Aériennes…… Membre

— le Trésorier-Payeur …………………………. —

— l’Ordonnateur-Délégué du Budget de l’Etat… —

— le CHef du Service intéressé… —

Art. 10. — La Commission ne peut valablement procéder au dépouillement des offres en dehors de la présence de trois au moins de ses membres, son choix s’éxercé sur l’offre qui lui semble la plus avantageuse. Pour ce faire elle peut s’entourer d’experts chargés par elle de lui donner un avis. Un secrétaire est désigné au sein de la Commission, Il établit les procès-verbaux et assure le fonctionnement de la Commission.

 

Chapitre IV. — Dispositions diverses

 

Art. — 11 Les marchés souscrits par l’Administration à la suite des adjudications, appels d’offres, demandes de renséignements et de prix, sont soumis à l’avis de la Commission consultative des marchés de l’Etat selon la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les règles définies par le présent arrêté se substtuant aux dispositions antérieures réglementant les adjudications et dépouillement des offres qui sont abrogées dans tout ce qui demeure contraire aux présentes dispositions.

Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et cormmuniqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

J. COMPAIN.