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Arrêté n° 27-291-1921 accordant à M. A. Rhigas la concession provisoire de deux bandes de terrain situées en bordure des lots n° 53 ot 34 réunis.
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Gouverneur de fa Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret 18 juin 1884:
Vu les arrétés des 19 novembre el 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrêté du 19 septembre 1900 accordant à M. A. Rhigas la concession définitve du lot de terrain n° 53 du plan cadastral de Djibouti :
Vu l’arrété du 1° Fe ‘août 1906 accordant à M. A. Rhigas la concession provisoire d’une bande de terrain de 23 mètres de long sur 3 métres de large en bordure Nord de la concession
Vu la lettre du 14 décembre 1920 par laquelle M, A. Rilhigas sollicite la concession provisotre de doux bandes de terrain longeant les cotes Sud et Ouest de son lôtel: place Ménéliek, et sur lesquelles sont édifié les véerandahs de l’mmeuble :
Vu le rapport du Chef du service des travaux publics en date du 22 décembre 1920 Gouvernement:
Le Conseil d’Adonmistratson entendu:
قرار
Art 1 — Il est fait concession provisoire à M. Athanase Rhigas, hôtelier à Djbouti:
1° D’une bade de terrain rectangulaire de 42m. 25 de longueur et de 4m, 50de large en bordure de la inaison qu’il possède sur les lots no 3 et 34 du plan cadastral de Djibouti et suitla face Sud du dit immeuble donnant sur la place Ménétick
2° L’une bande de terrain trapezoïdale de 13 mètres de hauletr et de % on. 50 et 2 ru, 70 de bases, en bordure de celle mème maison située sur sa face Ouest et donnant sur la rue du Ras Makonnen.
Art. 2.– Ces deux concessions dune surfacé totale de 241 nm 07 sur lesquelles ont été édities des vér andahs à arc ades ‘dont le plan a recu l’agrément de l’Administration, sont accordées à M. A. Rhigas aux prix de dix fr, le metre carre, Le prix de la concession lolale est de 2.410fr.70.
Il est entendu que les Vérandahs sont frappées de la servitude de passage des prélons.
Art. 3.— Le Concessionnatre est tenu sous peine de déchéance de verser au trésor dans les quinze jours de la notification du présent arreté le prix fixé à Partele précédent
Art. 4.— Les dispositions des arrèlés sur le régime des concessions, ainsi que loules les régle mie ti lions qui p si ent mtervenir dans la suite, sont applicables aux concessions qui font l’objet du présent arrété.
Ari. 5.– La Colonie ne fournit au concessionuaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendicalions des tiers,
Art. 6 — Les formalités d’enregistrement du présent arrôté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaires.
Art. 7.— Le présent arrété sera enregistré, coniaumaué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonnie.
A. Lauret
Par le Gouverneur;
Le Secrétaire général du Gouvernement.
E. Lippmann