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Arrêté n° 27-449-1934 organisant la police à Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 6 février 1923 soumettant le personnel indigène de la police à une instruction militaire ainsi qu’aux règlements militaires en matière de fautes contre la discipline:
Vu l’arrêté n° 215 bis, du 7 avril 1934, supprimant le personnel indigène de la police et des prisons ;
Vu les nécessités du service :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 avril 1934 :
قرار
Art. — la milice loge et couche dans un des bâtiments de l’ancienne brigade où les miliciens doivent passer la nuit à l’exception des permissionnaires,
Art. 2, — Le sous-officier européen de service couchera obligatoirement dans un des locaux de la milice.
Art. 3 — Un tableau de service sera dressé toutes les semaines par le capitaine commandant la milice, d’accord avec le commandant de Cercle; les indications portées à ce tableau seront lues tous les matins à 6 heures par le sous-officier de service
Art. 4 — Assisteront à ce rapport :
— tous les sous-officiers européens de la milice:
— le chef du détachement de eendarmerie:
— les gendarmes.
a) Les corvées et détachements divers y seront constitués.
b) Les gendarmes y remettront leurs rapports de la veille à leur chef de détachement, qui recevra une copie du tableau de service des gendarmes et des miliciens chargés de la police,
Art.5 ». — Le chef du détachement de cendarmer ie fe ra journellement des. rapports:
a) au commandant supérieur;
b) Au commandant de la milice:
c) Au commandant de Cercle, à qui il remettra lui-meme les rapports:
« À toutes les autorités désignées par les reoglements sur le fonctionnement de la cendarmerie aux colonies.
Art. 6. — Le présent arrêté sera entregistre, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon baissac