إجراء بحث

Arrêté n° 27 novembre 1952 portant modification des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer.

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Vu l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer ;

Sur le rapport de l’Inspecteur général des Travaux publics des Territoires d’Outre-Mer,

قرار

Article unique. — Les paragraphes A et B de l’article 33 (variations dans les prix) des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer par arrêté du 16 octobre 1946 sont annulés et remplacés par les suivants :

 

Variations des prix

« A) Cas où le marché ne contient pas de formule de variations de prix : D id D MA ne doi re

a « Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix élémentaires subissent une augmentation telle que l’estimation rectifiée F1 de l’ensemble des ouvrages restant à exécuter d’après le marché se trouve augmentée, comparativement à l’estimation Fo de ces ouvrages, faite en appliquant les prix couramment pratiqués cinq jours avant la date extrême qui était assignée à l’entrepreneur pour

la remise de sa soumission, il sera fait application des dispositions suivantes :

 

F1 — Fo

« Si le rapport est inférieur ou égal à 1/15, l’entre preneur n’a droit à aucune indemnite.

F1 — Fo

« Si le rapport est compris entre un quinzièéme et un cinquième (1/15 et 1/5), les quatre cinquièmes (4/5) de l’excédent au-dessus d’un quinzième (1/15) sont pris en charge par l’administration et font l’objet d’une plus-value à ajouter au montant des décomptes avant la déduction de rabais.

F1 — Fo

« Si le rapport atteint ou dépasse un cinquième (1/5), les prix ne peuvent plus être majorés par rapport aux limites fixées à l’alinéa précédent, mais l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, sous réserve de l’indemnité qui lui est allouée en compensation de ses dépenses non entièrement amotties, définies plus loin.

« B) Cas où le marché contient une formule de variation de prix « Si, péhdant le cours de l’entreprise, les prix des travaux subissent une variation telle que la dépense totale de travaux restant à exécuter à un instant donné se trouve, par le jeu des formules, augmentée de plus de trente pour cent (30 p. 100) ou diminuée de plus de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) par rapport à la valeur initiale de ces travaux, telle qu’elle résulte du marché,l’administration a droit de prononcer la résiliation d’office, et l’entrepreneur a droit, sur sa demande, à la résiliation.

« Dans les deux cas précités, si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée seront payés aux prix de marché révisés, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de quatre mois entre ces deux dates. »

 

 

Pour le Ministre PEAR délégation :

Le Directeur du Cabinet.

Pierre MAESTRACCI.