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Arrêté n° 27 portant réorganisation du Service des Postes et des Télégraphes.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté local du 29 février 1908 portant organisation du personnel du service postal et télégraphique de Ta Côte française des Somalis ;
Vu la dépêche ministérielle du 20 juin 1940 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour ainsi que sur les passages ;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial :
Vu la loi du 21 mars 1905 sur les emplois reservés aux sous-officiers rengagés :
Vu la circulaire du 25 février 4909 relative à la constitution et à la procédure des Conseils d’enquête aux colonies ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. premier, — Le service de la Poste aux lettres, du Télégraphe, du Téléphone, des mandats-poste et des colis postaux est assuré, à la Côte française des Somalis par un personnel spécial, sous les ordres d’un rédacteur métropolitain des Postes et Télégraphes, faisant fonction de receveur. — Ce personnel forme un cadre local dont la hiérarchie et le traitement sont fixés ainsi qu’il suit :
En cas de logement en nature l’indemnité de logement sera retenue,
Art. 2. — Le cadre du personnel local n’est pas limité ; il pourra être augmenté suivant les besoins du service au moment du vote du budget.
Art. 3. — Au point de vue des passages et des indemnités de route et de séjour, les agents du cadre local sont classés comme suit :
Sous-Chef de Service, 2e catégorie.
Commis principaux, 2e categorie.
Commis, 3e catégorie.
Art. 4 — Le Gouverneur nomme à tous les emplois du cadre local.
Nul ne peut être admis dans le personnel local des Postes s’il n’est Français, âgé de 20 ans au moins et s’il n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée, sauf les exceptions prévues par la circulaire ministérielle du 16 juillet 1900.
Art. 5. — Tout candidat nommé et entrant dans le cadre des Postes et Télégraphes fait un stage d’une année à la fin de laquelle il est titularisé ou licencié par décision du Gouverneur, sur le rapport du Chef de service et la proposition du Secrétaire Général. Cette année de stage compte comme année de service pour l’avancement.
Art. 6. — Les Commis de 4e classe sont choisis parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article 3 et avant satisfait à un examen comportant une page d’écriture, une dictée de 25 lignes, deux problèmes d’arithmétique et la reproduction d’un tableau.
Art. 7. — Les commis de 3e classe sont choisis moitié parmi les commis de 4e classe comptant dix-huit mois de services effectifs et proposés pour l’avancement ; moitié parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’art 4 connaissant la manipulation des appareils télégraphiques et pouvant transmettre des dépèches par le câble.
Art. 8. — Les commis de 2e classe sont métropolitain des Postes et Télégraphes, faisant fonction de receveur. — Ce personnel forme un cadre local dont la hiérarchie et le traitement sont fixés ainsi qu’il suit :
EMPLOIS DANS LA HIÉRARCHIE | Solde d’Europe | Supplém. colonial | Indémnité de vivres | Indémnité de logement | TOTAL |
Sous-chefs de service. Commis principal hors classe . Commis principal de 1re classe Commis principal de 2e classe. Commis principal de 3e classe. Commis de 1re classe Commis de 2e classe. Commis de 3e classe. Commis de 4e classe, |
2.800 2.400 2.000 1. 800 1.650 1.500 1.350 1.200 1.000 |
2.800 2.400 2.000 1. 800 1.650 1.500 1.350 1.200 1.000 |
1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 |
220 220 220 220 220 220 220 220 220 |
7.000 6,200 5,400 5.000 4.700 4.400 4.000 3.800 3.400 |
recrutés moitié parmi les commis de 3e classe comptant 18 mois de services effectifs et proposés pour l’avancement et moitié parmi les télégraphistes militaires avant au moins deux ans de pratique.
Art. 9, — L’avancement dans les autres emplois a lieu au choix parmi les agents comptant 18 mois de services effectifs et proposés pour l’avancement.
Art. 10. — Chaque année il est dress un Tableau du personnel proposé pour l’avancement par les soins d’une commission composée :
Du Secrétaire général, président : du Chef du cabinet du Gouverneur et du Chef du service des Postes ou d’un administrateur désigné par le Gouverneur.
Art. 11. — Le Gouverneur peut inscrire d’office au tableau d’avancement un agent qui se sera particulièrement signalé par ses services.
Il peut également raver d’office un agent du tableau. après avis conforme de la Commission de classement.
Art. 12. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel local des Postes sont les suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La suspension de fonctions :
3° La rétrogradation :
4° La révocation.
Art. 13. — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur.
La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général. Pendant la durée de sa suspension de fonctions l’agent n’a droit qu’à sa solde d’Europe.
La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un conseil d’enquête devant lequel l’agent inculpé présente ses movens de défense, soit verbalement, soit par écrit et qui est composé conformément au tableau ci-après :
Fonctionnaire objet de l’enquête | Président du Conseil d’enquête |
Membres |
Sous-chef de service et Commis principaux. Commis. |
Le secrétaire général ou un administrateur. Un chef de service, Un chef de bureau du Secrétariat général. Ou un administrateur adjoint de 1re classe. |
1° Un chef de service, un sous-chef de bureau du Secrétariat général ou un administrateur-adjoint. 1° Un agent avant une solde d’Europe supérieure ou égale à celle de l’agent inculpé Un fonctionnaire du rang de sous-chef du Secrétariat général ou d’’adjoint des Affaires Indigènes et un commis d’un service ayant une solde d’Europe égale ou supérieure à celle de l’agent inculpé. |
L’arrêté du Gouverneur vise l’avis du Conseil,. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil. La procédure sera celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.
Art. 14. — Le Gouverneur peut prononcer de droit la cessation de services’de tout agent ayant atteint 50 ans d’âge ou réunissant plus de 25 ans de services dans le cadre des Postes et Télégraphes.
Art. 15. — Les agents actuellement en service dans la colonie seront incorporés dans le nouveau cadre dans l’emploi correspondant à leur solde d’Europe.
Art. 16. — Indépendamment des employés désignés à larticle premier il pourra être adjoint au personnel de la Poste des agents temporaires payés sur certificats de service fait.
Ces agents temporaires n’auront droit à aucun des avantages accordés aux agents commissionnés.
Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 18. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL,
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général.
CASTAING.