إجراء بحث

Arrêté n° 279 abrogeant et remplaçant les dispositions des art. 3 et 6 de l’arrêté du 7 Septembre 1934 organisant à la C.F.S. un corps d’agents de police.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884;

Vu l ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 perlant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;

Vu l’arrêté du 7 Septembre 1934 organisant à la colonie un corps de police et les textes

subséquents qui l’ont modifié ;

Vu 1 arrêté n. 985 du 8 Octobre 1937 la hiérarchie et la solde des cadres locaux indigènes. Milice exceptée ;

Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 1 Avril 1943 ;

قرار

Art. 1er — Les articles 3 et 6 de l’arrèté susvisé du 4 Septembre 1934 organisant de la Colonie un corps d’agents de police sont abroges et remplacés par L les dispositions suivantes :

1°) – Effectifs – 2 sergents-chefs ;

3 sergents ;

6 Caporaux ;

12 agent de 1ère classe

21 agents de 2ème classe.

Total : 50

2°) Soldes : Sergent chefs

apres 5 ans de grade . . . .9950fr

après 4 ans de grade . . . .8.700fr

avant 4 ans de grade . . . .7.900fr

Sergent :

après 8 ans de grade . . . .7.440fr

apres 4 ans de grade…… 6.960fr

avant 4 ans de grade ….. .5.600 fr

Caporal :

aupres 4 ans de grade …. 4.500 fr

avant 4 ans de grade…….. 4.000 fr

Agent de 1ère classe.

après 8 ans de service . . . .3.780fr

avant 8 ans de service …… 3.400 fr

Agent de 2ème classe.

apres 4 ans de service …… 3.100 fr

avant 4 ans de service …… 3.000fr

Les agents qui ont servi dans la Milice bénéficient d’une solde de début : égale à celle dont il jouissaient en dernier lieu dans ce cadre.

Art. 2. Sont également abrogées toutes autres dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’article 1er § 5 de l’arrêté du 5 Octobre 1937 fixant la hiérarchie et les soldes des cadres locaux indigènes.

Art. 3. — Le Chef du Service des Finances, le Trésorier- Payeur et le Commandant du Cercle de Djibouti sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonie. 

 

 

BAYARDELLE.