إجراء بحث
Arrêté n° 279 fixant le prix maximum des pensions m enstel1. s et repas de pensionnaires à Djibouti à compter du 1er mars 1946.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 451 du 12 juin 1945 réglementant l‘importation, l’exportation, la détention, la circulation et le régime des prix des marchandises, denrées, produits ou objets, ainsi pie le régime des prix des services et prestalions sur tout le territoire de la Côte fran çaise des Somalis;
Vu la décision n° 367 du 10 juin 1944 modifiant la décision n° 715 du 2 septembre 1943 fixant les prix des pensions et repas dans les restaurants de Djibouti;
La Commission des prix consultée.
قرار
Art. 1er. — A compter du 1er mars 1946 les prix maxima des pensions mensuelles et des repas servis dans les hôtels et restaurants de Djibouti sont fixés ainsi qu’il suit :
1° Pension mensuelle ne compre nantnivin, ni café, ni petit déjeuner 1.950 »
2° Pension mensuelle avec petit déjeuner sans vin, ni café. 2.250 »
3° Repas simple, vin et café ex clus 40 »
4° Petit déjeuner pour pensionnaire comprenant café au lait sucré et pain 10 »
Art. 2. — Les hôteliers et restaurateurs devront, à la demande de leurs clients, servir le vin rationné contre remise des tickets du mois et au prix de cession ma joré d’un pourcentage maximum de 25 p. 100.
Art. 3. — Les repas devront être com posés de la façon suivante :
Déjeuner. Hors-d’œuvre Entrée Viande ou poisson. Légumes. Dessert. Diner. Potage. Entrée.Viande ou poisson. Légumes. Dessert.
Art. 4. — Les menus journaliers devront être affichés d’une manière apparente à l’intérieur et à l’extérieur des restaurants.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui annule toutes dispositions antérieures, notamment la décision n° 367 du 15 juin 1944 susvi sée, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
J. CHALVET.