إجراء بحث

Arrêté n° 279 portant réduction de la quotité de l’indemnité de cherté de vivres allouée aux fonctionnaires eLagents. (1)

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.

Vu l’arrêté du 30 Septembre 1912, portant fixation du régime des allocations accessoires à la solde du personnel en service à la Côte française des Somalis modifié par les arrètés des 8 et9 Août 1913, 31 Janvier et 26 Décembre 1914 et 10 Juillet 1915;

Le Conseil d’Administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.-L’article 4 de Farrèté précité du 30 Septembre 1912 est modifié comme suit :

Art. 4.-Indemnité de cherté de vivres.

L’indemnité de cherté de vivres est une allocation destinée à dédommager le personnel des dépenses supplémentaires que lui occasionne le prix élevé des marchandises et denrées alimentaires de première nécessité.

Elle est indépendante des indemnités pour frais de déplacement ordinaire, mais elle se cumule avec les loyers en nature ou, lorsqu’ils n’on pu être fournis, avec l’indemnité qui y supplée etquiest prévue À l’arrêté sus-visé. n° 150. du 18 Avril 1912.

Cette allocation est fixée comme suit:

Fonctionnaire autre que le Gouverneur, avant une solde coloniale de 8.000 francs et au dessus……………..6600 frs. par an. Fonctionnaires ayant une solde coloniale inférieure à 8,000 francs 1,000 frs. par an.

Agents auxiliaires européens ou assimilés non commissionnés 400 frs. par an.

Elle est pavable par douzième et à terme échu.

Lorsque les vivres sont fournis en nature, l’indemnité est supprimée pendant toute la période de jours correspondant à cette fourniture.

L’indemnité de cherté de vivres est dûe pour toute journée passée sur le territoire de la Colonie.

Art. 2.-Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du ler Janvier 1916, sera enregistré ét communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte française des Somalis.

 

 

P. SIMONI.