إجراء بحث

Arrêté n° 28-449-1934 accordant à la compagnie de l’Afrique orientale la concession définitive d une demi-ruelle déclassé e, située entré les lot S9 et 90 de Djibouti et immatriculée sous de n °170

Le Gouverneur de la Côte francais Somalis et dépendances, officier de la légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884:

Vu le décret du 1° mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis :

Vu le décret du 29 fulillet 1224 sur le domaine de l’Etat :

Vu l’arrété du 7 iuars 1932, attribuant la Compagnie de l’Afrique orlentale la concession provisoire d’une ancien ne demi-rnelle déclussée du domaine publie, située entre les lots 9 et 90 de Djibouti :

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 3 mars 1934:

Le Conseil d’administration ettendu dans sa séance du 19 avril 1934 ; 

 

قرار

Art. 1, — Est attribué à titre définitif à la compagnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale) avant son siège social à Djibouti et son siège administratif à Paris, 47, rue Cambon, un terrain d’une contenance de 41 mètres car rés, 92 décimetres carrés, immatriculé sous le n° 170. formant une ancienne demi-ruelle déclassée du domaine public située entre les lots S9 et 90 du plateau de Djibouti, ayant fait l’objet d’une concession provisoire par arrété du 7 mars 1932.

 

Art, 2, — La Compagnie concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voierie et lalienement.

 

Art. 3. — Dans les vingt Jours qui suivront la notification du présent arrêté, la Compagnie de l’Afrique orientale devra verser au receveur de l’enregistrement les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrete,

 

Art : 4 — Sur production d’une ampliation du présent arrété, le conservateur de la propr gare: ière à Djibouti fer a la mutation au profit de la Compagnie concessionnaire et à ses frais du terrain ci -dessus désigné,

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enrivistré, pub lié et communiqué partout où besoin sera inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

chapon baissac.