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Arrêté n° 28 organisant le personnel des bureaux du Secrétariat Général.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté local du 15 mars 1900 portant organisation du personnel des bureaux du Secrétariat Général ;

Vu les articles 2, 8 et 10 du décret du 6 avril 1900 portant organisation du personnel des bureaux des Secrétariats généraux des colonies ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour ainsi que sur les passages.

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur les emplois réservés aux sous-officiers rengagés ;

Vu la circulaire du 25 février 1909 relative à la constitution et à la procédure des Conseils d’enquête aux colonies ; 

Le Conseil d’Administration entendu ;

قرار

Art. premier, — Le personnel des bureaux du Secrétariat Général de la Côte francaise des Somalis forme un cadre local dont les règles de recrutement et d’avancement, le nombre et le traitement sont fixés par le

présent arrêté :

Art. 2 — La hiérarchie et le traitement du personnel des bureaux du Secrétariat Général sont fixés ainsi qu’il suit :

 

EMPLOI DANS LA HIÉRARCHIE SOLDE OBSERVATIONS
d’Europe Coloniale
Commis principal  2.000 4.000      
Commis de 1re classe. 1.750 3.500      
Commis de 2e classe. 1.500 3000      
Commis de 3e classe. 1.250 2.500      
                 

 

Des suppléments locaux peuvent, en outre, être accordés au personnel des bureaux par le Gouverneur.

Art. 3.— Le cadre du personnel est fixé chaque année par le Gouverneur, en Conseil d’Administration, au moment du vote du budget et d’après les nécessités du service.

Art. 4. — Au point de vue des passages et des indemnités de route et de séjour le personnel des bureaux du Secrétariat Général est classé comme suit :

Commis principal, 2e catégorie.

Commis de 1re, 2e et 3e classes, 3e catégorie.

Art. 5. — Les pensions de retraite du personnel du Secrétariat Général sont réglées par l’application de la loi du 9 juin 1853 sur les soldes d’Europe prévues à l’article 2.

Art. 6. — Le Gouverneur nomme à tous les emplois et répartit le personnel suivant les besoins du service : il peut le placer hors cadres et l’employer dans un des services quelconque de la Colonie.

un emploi quelconque dans le personnel des bureaux du Secrétariat Général s’il n’est français, âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus et s’il n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée, sauf les exceptions prévues par la circulaire ministérielle du 16 juillet 1909.

Pour les fonctionnaires et militaires comptant plus de cinq années de service, la limite d’âge est prorogée jusqu’à trente-cinq ans.

Art. 8. — Les commis de 3e classe sont recrutés : 1° parmi les candidats réunissant les conditions prévues à Particle précédent et pourvus d’un diplôme de bachelier de quelque ordre que ce soit ; 2° parmi le personnel des autres services organisés par décret, réunissant les conditions prévues à l’article 7 et comptant trois ans au moins de séjour effectif dans la Colonie.

Art. 9 — Les commis de 2e classe sont choisis : 1° un tour parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article 7 et pourvus du diplôme de licencié en droit ;

2° un tour parmi les sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service dont quatre dans le grade de sous-officier et avant satisfait à l’examen réglementaire ; 3° un tour parmi les commis de 3e classe réunissant un an de services effectifs et proposés pour l’avancement ; 4° un tour parmi les sous-officiers réunissant les conditions ci-dessus.

En cas d’absence de candidat réunissant les conditions prévues du 1er tour, ce tour n’est pas réservé : il est attribué aux commis de 3° classe réunissant les conditions ci-dessus.

Art. 10. — Les commis de 1re classe sont choisis exclusir ement parmi les commis de 2e classe comptant deux ans de services effectifs et proposés pour l’avancement.

Art. 11. — Les commis principaux sont choisis exclusivement parmi les commis de 1re classe comptant deux ans de services effectifs et proposés pour l’avancement.

Nul ne peut être nommé Commis Principal s’il n’est commis depuis quatre ans au moins.

Art. 12. — Les avancements ont lieu au choix conformément au tableau d’avancement établi chaque année par une commission composée :

1° Du Secrétaire Général président.

2° Du Chef du cabinet du Gouverneur.

3° D’un Chef de bureau ou d’un sous-chef de bureau des Secrétariats Généraux et à défaut d’un chef de service désigné par le Gouverneur.

Art. 13. Le Gouverneur peut inscrire d’office au tableau d’avancement un agent qui se sera particulièrement signalé par ses services.

Il peut également raver d’office un agent du tableau, après avis conforme de la Commission de classement.

Art. 14. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel des bureaux du Secrétariat Général comportent les peines suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier.

2° La suspension de fonctions.

3° La rétrogradation.

4° La révocation.

Art. 15. — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur.

La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un Conseil d’enquête devant lequel l’agent présente ses moyens de défense soit verbalement, soit par écrit, et qui est composé conformément au tableau ci-après. :

 

Fonctionnaire objet de enquête Président Membres

Commis principal.

Commis.

Le secrétaire général.

Le secrétaire général.

Un chef ou un sous-chef de bureau du Secrétariat général ou, à défaut, un administrateur-adjoint de 2e classe.

Un officier du grade de lieutenant.

Un sous-chef de bureau du Secrétariat général ou, à défaut, un administrateur adjoint.

Un officier de grade de lieutenant ou de sous-lieutenant.

 

L’arrêté du Gouverneur vise l’avis du Conseil d’enquête. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil. La procédure sera celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.

Art. 16. — Les commis et commis principaux du Secrétariat Général d’une autre colonie pourront passer dans le cadre local de la Côte française des Somalis soit par permutation, soit par nomination, après agrément du Gouverneur, à un emploi correspondant comme solde à celui qu’ils occupent dans leur colonie d’origine. 

Art. 17. — Le présent arrêté qui abroge celui du 15 mars 1900 sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et soumis à l’approbation de M. le Ministre des Colonies.

P. PASCAL,

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général. 

CASTAING.