إجراء بحث

Arrêté n° 282 portant prélèvement exceptionnel de 2.505.220 francs sur les fonds de la Caisse de réserve de la Côte française des Somalie et ouverture de crédits supplémentaires au budget local 1946.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion  d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par le décret du 18 juin 1884;

Vu le décret financier du 30 décembre 1912 articles 86 et 89, 264 à 266;

Vu la convention du 20 juin 1935 relative à l’alimentation en eau potable de la ville de Djibouti par la Société industrielle de Djibouti ensemble les avenants n° 1 du 8 décembre 1938, n° 2 du 3 juin 19:39, n° 3 du 30 mars 1940, et n° 4;

Vu  rapport formant proposition, en date du 25 janvier 19446, du chef du Service des travaux publics;

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration en date du 1er février 1946;

Vu l’arrêté n 181 allouant à la Société industrielle de Djibouti une indemnité globale for faitaire de 2.505.220 francs;

Vu le décret n° 45-014.5 du 22 décembre 1945 portant création du Conseil privé de la Côte française des Somalis:

Le Conseil privé consulté dans sa séance du 22 février 1946; Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France d‘outre-mer et de la ratification par décret,

قرار

Art. 1er. — L’indemnité de la somme de deux millions cinq cent cinq mille deux cent vingt francs (2.505.220 francs) allouée à la Société Industrielle de Djibouti par l’arrêté n° 181 en date du 4 février 1946 sera réglée par prélèvement exceptionnel sur les fonds de réserve de la Côte fran çaise des Somalis, chapitre 18, article 2. paragraphe 1er.

Art. 2. — L’opération visée à l’article précédent sera inscrite en recette au chapitre 9 de l’exercice en cours.

Art. 3. — Le chef du bureau des finan ces et le trésorier-payeur seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

J. CHALVET.