إجراء بحث

Arrêté n° 282/SG/CG portant réglementation dans le Territoire Français des Afars et des Issas du logement des membres du Conseil de Gouvernement, des fonctionnaires et agents affectés dans les Services territoriaux ainsi que les avantages en nature auxquels ils peuvent prétendre.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoiré Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant organisation du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres ;

Vu l’arrêté n° 65-93/SPCG du 10 juin 1965 portant réglementation du logement dans le Territoire, modifié par arrêtés nos 66-99/SPCG du 4 août 1966, 67-12/SPCG du 8 février 1967, 14/SPCG du 2 août 1967 et 34/SPCG du 23 août 1967 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 28 février 1968,

قرار

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1er. — L’Administration du Territoire pourvoit au logement et à l’ameublement :

I. – Du Président et des Ministres, membres du Conseil de Gouvernement.

II. – 1° Des fonctionnaires non originaires des cadres métropolitains et territoriaux ;

2° Des agents contractuels non originaires ;

II. Ont droit à la gratuité des frais d’installation et d’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile, à l’exclusion des frais de communications téléphoniques :

— le Chef du Service de l’Enseignement du 1er degré ;

— le Proviseur du Lycée de Djibouti:

— le Chef du Service du Personnel;

— le Chef du Service de l’Enregistrement ;

— Le Chef du Service des Affaires administratives :

— le Chef du Service de l’’Elevage :

— le Chef du Service de l’’Hydraulique rurale ;

— les adjoints des Chefs du Service des Finances et des Contributions ;

— le Secrétaire administratif de la Garde territoriale ;

— les Régisseurs de prison :

— le Chef de la section « Matériel » du Service des Finances ;

— les Sages-Femmes du Service de Santé;

— les Anesthésistes du Service de Santé ;

— les Chefs de contrôle du Service des Contributions (Service – Port – Aéroport) :

— les Chefs de Subdivision du Port de Djibouti, ainsi que leurs adjoints ;

— les Pilotes du Port de Djibouti ;

— les Mécaniciens-diésélistes du Port de Djibouti ;

— le Journaliste du Service de l’Information ;

— les Chefs du réseau et de station de la Subdivision des Eaux.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment Parrêté n° 65-93/ SPCG du 10 juin 1965, modifié par arrêtés n° 66-99/SPCG du 4 août 1966, 67-12/SPCG du 8 février 1967, 14/SPCG du 2 août 1967, 34/SPCG du 23 août 1967.

 

Art. 16. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er décembre 1967, sera enregistré, publié et exécuté partout ou besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.