إجراء بحث

Arrêté n° 289 relatif aux opérations de vote pour les élections des délégués au Conseil représentatif de la côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 29 décembre 1945 portant convocation des collèges électoraux .pour l’élection du Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis:

Vu le décret du 20 janvier 1946 maintenant en vigueur le décret du 14 août 1940 ayant prescrit l’établissement des listes électorales en Afrique équatoriale française, au Cameroun et à la Côte française des Somalis, et le décret du 30 août 1945 ayant prescrit en ce qui concerne les non-citoyens jouissant de l’électorat politique rétablissement des listes électorales en Afrique occidentale française.

au Togo, en Afrique équatoriale française au Cameroun et à la Côte franeaise des Somalis.

قرار

Art. 1er. Les opérations de vote pour les élections des délégués au Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis et dépendances auront lieu :

a) A Djibouti : au Hall des informations pour le collège des citoyens; au Darel-Ak bar pour les collèges non-citoyens;

b) A Dikhil, Ali-Sabieh et Tadjourah, aux bureaux de cercle pour les collèges .des citoyens et des non-citoyens, un seul bureau de vote étant prévu dans chaque centre.

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert de

S heures à 18 heures.

Art. 3. — Les bureaux de vote seront

présidés à Djibouti :

a) Pour le collège des citoyens, par l’administ rateur des colonies Lefebvre, commandant le cercle:

b} Pour le collège des non-citoyens, par l’administrateur adjoint des colonies Sicard ;

c) A Dikhil. Ali-Sabieh et Tadjourah.

par les commandants de cercle.

Dans chaque bureau les assesseurs, dont l’un fera fonction de secrétaire, seront les deux électeurs ou élect rires les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français.

Art. 4. — Des enveloppes et des bulletins de vote imprimés par l’administration seront mis à la disposition des électeurs dans les salles de vote.

Art. 5. — Touchant les opérations de vote les règles suivantes seront observées :

A son entrée dans la salle de scrutin tout électeur admis au vote, après avoir fait constater son identité* suivant les règles et usages établis ou après avoir fait  preuve de son droit de vote, prend lui même  une enveloppe sur le bureau du président et, sans quitter la salle de scrutin, se rend dans la partie aménagée pour le soustraire aux regards du public; s’il en était dépourvu à son entrée dans la salle du scrutin, il choisit un bulletin de vote parmi ceux portant les noms des candidats présentés par les listes en présence et le met ensuite dans l’enveloppe en question soit sans l’avoir modifié soit après avoir rayé certains noms sans les avoir remplacés soit après avoir rayé certains noms et les avoir remplacés nombre pour nombre par d’autres appartenant à une liste concurrente.

Les bulletins peuvent être modifiés à l’encre ou au crayon noir ou de couleur.

De toute manière chaque bulletin doit, pour chaque collège, comprendre un nombre de noms égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir.

L’électeur fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une enveloppe. Le président le constate sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit ensuite dans l’urne prévue à cet effet.

La constatation du vote est faite conformément aux dispositions légales et réglementaires par l’apposition d’un timbre à date sur la carte d’électeur et émargement sur la liste de contrôle.

Art. 6. A la clôture du sciutin il sera procédé au dépouillement de la maniere suivante : la boite de scrutin est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès -verbal. Chaque bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins pour les bureaux de Djibouti, de six au moins pour les bureaux de vote des cercles de l’intérieur. Toute fois, si plusieurs listes sont en présence il leur sera permis de désigner respectvement les scruta leurs, lesquels devront être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés seront remis au président une heure avant la clôture du scrutin. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table l’un des scrutaleurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplie a un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix, les noms portés sur le bulletin sont relevés sur des listes préparées à cet effet par deux scrutateurs au moins pour les citoyens, par deux scrutateurs au moins également poulies non-citoyens choisis ou désignés indifféremment dans l’un ou l’autre des colloges.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins le vote est nul quand ces bulletins portent des listes différentes; ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires

dans la boîte, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissances, les bulletins ou enveloppes injurieux pour des candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés cependant au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés devra porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraînera l’annulation des opérafions qu’autant qu’il sera établi quelle aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Dès le dépouillement terminé chaque président de bureau de vote en transmet télégraphiquement les résultats au commandant de cercle de Djibouti et lui adresse ensuite par premier courrier le procès-verbal des opérations.

Art. 7. — Le recensement général des votes aura lieu au palais de justice de Djibouti, en séance publique, le jeudi 14 mars à 9 heures, pour le premier tour de scrutin, et le jeudi 28 mars, à 9 heures, pour le deuxième tour. Il sera fait par une Commission dont la coin-position sera fixée ultérieurement.

Art. 8. — Le présent arrêté. qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera communiqué partout où besoin sera inséré au Journal officiel de la colonie.

J. CHALVET.