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Arrêté n° 29-423-1932 substituant un droit fixe et unique de port, phares et balises aux droits proportionnels de port et de phares.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur,
l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre a 1912, sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, par 14, paragraphe C ;
Sur la proposition du chef du service des douanes ;
Le Conseil d administration entendu dans sa séance du 21 août 1931 ;
Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies,
قرار
Art. 1er. — Il est institué, à la Côte française des Somalis, sur les navires de cent tonneaux de jauge nette et au-dessus touchant le port de Djibouti, un droit de port, phares et balises fixe et unique de 500 francs.
Les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité, sont exempts de ce droit.
Art. 2 — La liquidation et la perception du droit de port, phares et balises sera assurée par le service des douanes.
Art. 3. — Les arrêtés n°° 65 et 67 du 24 janvier 1931, créant à colonie un droit proportionnel de port et de phare, sont abrogés.
Art. 4. arrêté ultérieur fixera loa date de la mise en vigueur du présent arrêté, dès que sera parvenue l’autorisation ministérielle où au plus tard six mois après la date à laquelle le présent arrété aura été adressé au ministre des colonies.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.