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Arrêté n° 29 novembre 1935 créant une tare d’atterrissage et d’amerrissage à la colonie,
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le Gouverneur de ln Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applieublo h la colonie par décret du 18 tuln 1884:
Vu le décret du 10 novembre 1922 sur les tuvexs d’attorrisanve modifié par le décret du 1er mai 1928 :
Vu le décret du 44 novembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu les dircetives ministérielles n » 6645 en date du 13 novembre 1935 :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 novembre 1999 :
Sois réserve de l’approbation ministérielle ;
قرار
Art 1er — Une taxe d’atterrissage ou d’amérissage se ra due pur tous les aéronels francais et ( étrangers atterrissant sur un aérodrome de la Côte francaise des Somalis où amérissant sur une de ses bases, l’outefois lorsque, pour des ruisons de force majeure, l acronef sers forcé de reprendre terre où mer dans le délai d’un quart l’heure, qui suivra le départ effectué ou pour un vol d’essni au-dessus de la buse il ne sera dû aneune nouvelle taxe d’attervissage où d’amérinsage, Seront exembpiés de cette taxe tons les aéronefs appartenant à l’Etat.
Art. 2. -— Les taxes d’atterrissage ou d’aumérissage pereues au profit du budget local sont fixées ainsi qu’il suit :
0 fr, 12 par cheval de puissance motrice des appareils pour les atterrissages ou iméiissages de jour ;
0 fr, pour cheval pour les atterrissages ou sumérissuges de nuit,
Sont considérés comme atterrissauges ou unériIssaAges ” nuit ceux qui ont lieu en. tre le coucher et le lever du soleil, soit à 6 heures.
Des abonnements forfaitaires annuels pavables par mensualités et d’avance, applicables à un où plusieurs apparells apartenant au même propriétaire on à la méme Compagnie peuvent étre consentis
sur demande. Ces abonnements ne sont valables qu’après approbation du gouverneur Îls peuvent être résiliés en cours d’année,
En cas d’att errissage, d’amérissage ou de départ de nuit, une somme forfaitaire de vinet francs est percue pour frais d’éclairase, Cette sonime ne sera pas du à nouveau lorsque pour des raisons de
force maiïeure l’aéronef sera obligé de reprendre terre ou mer dans le délai d’un quart d’heure qui suivra le départ effectué ou pour un vol d’essai au-dessus de la base,
Art. 4. -— Les taxes prévues à l’article 2 seront percues pur les soins du service des douanes,
Art, 5, — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE.