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Arrêté n° 291 portant organisation du service de surveillance et de police des eaux territoriales, ainsi que du personnel affecté à ce service.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Considérant qu’il est devenu nécessaire d’organiser, sur des bases précises, le service de surveillance et de police des eaux territoriales et de réglementer, en même temps, la situation du personnel affecté à ce service ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
$ 1er. — Matériel naval et équipages.
Art. 1er, — La surveillance et la police des eaux territoriales de la Côte Française des Somalis sont assurées par trois boutres, battant pavillon français, et dénommés : Djibouti, Obock, Tadjourah.
Art. 2. — Le nom des boutres est inscrit en caractères apparents à la proue et sur la grande voile,
Art. 3. — L’équipage est composé comme suit :
Boutre‘‘ Djibout:” 9unités(patron,s.-patron et matelots) :
Boutre ‘ Obock” 5 unités (patron, s.-patron et matelots) :
Boutre ‘‘ T’adjourah ‘9 unités (patron, sous-patron et matelots).
Art. 4. — L’équipage ainsi constitué peut être renforcé, si les circonstances lexigent, par l’adjonction de matelots engagés à la journée, à la solde minima prévue d’autre part.
Art. 5. — La direction du boutre incombe au patron ou au sous-patron le plus élevé en grade. En cas d’empêchement de ceux-ci, le commandement est exercé par le matelot le plus ancien.
Art. 6,— L’ armement comprend : un revolver pour le patron, sous-patron ou matelot commandant un fusil modèle 1874 pour chaque homme d’équipage.
Cet armement est prélevé sur le contingent disponible de la brigade L’approvisionnement en munitions ne peut excéder 60 cartouches par revolver et 120 cartouches par fusil. Il est prélevé sur celui de la brigade et renouvelé au fur et à mesure des besoins, par cette unité, sur demande régulière qui lui en est faite.
Art. 7. — Les armes sont examinées semestriellement par une Commission composée du chef du Service des Travaux Publics, du lieutenant chargé de l’armement, et de l’armurier de la brigade.
Les armes reconnues en mauvais état sont déposées à la brigade pour être réparées ou condamnées et remplacées.
Art. 8 — Chaque boutre est muni d’un rôle sur lequel sont inscrits les hommes composant l’équipage régulier, ainsi que, le cas échéant, ceux embarqués temporairement.
rôle est revêtu de la signature du Gouverneur ou de son dèlèguè.
Art. 9. — Chaque boutre est pourvu d’une boîte en fer-blanc fermant hermétiquement et dans laquelle sont enfermés une copie conforme du présent arrêté et le rôle d’équipage.
Art. 10. — Le service de surveillance et de police des eaux territoriales relève directement du Gouverneur.
Toutefois, le chef du Service des Travaux Publics, sous l’autorité du secrétaire général, règle toutes les questions touchant l’entretien et l’achat de matériel, le paiement de la solde et la fourniture de l’habillement.
$ 2. — Organisation du personnel.
Art. 11. — Le personnel constituant l’équipage des boutres, forme un cadre spécial qui comprend : des patrons, des sous-patrons, des matelots de 1re classe, des matelots de 2e classe.
Art. 12. — La hiérarchie et la solde sont déterminées comme suit :
| GRADE |
Solde mensuelle minimum |
Augmentation graduelle |
Maximum |
|
Patron de 1 re cl. A Patron de 2e cl… S.-patron de 1re cl. S.-patron de 2° cl. Matelot de 1re cl.. Matelot de 2e cl… |
100 85 65 55 45 30 |
15 10 5 » » » |
130 95 75 » » » |
Art. 13. — Le personnel des boutres est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire général et la présentation du Chef du Service des Travaux Publics.
Art. 14. — Tous les agents composant le personnel des boutres débutent comme matelots de 2e classe. Ceux actuellement en fonctions reçoivent, dans le nouveau cadre, un emploi correspondant à leur solde actuelle.
Art. 15. — Nul ne peut être promu à une classe supérieure s’il ne compte au moins 18 mois de service dans la classe immédiatement inférieure.
Toutefois, tout agent comptant plus de quinze années de service peut recevoir, à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de cinq francs par mois pour chaque période de trois ans en sus des quinze années de service accomplies.
Art. 16. — Les patrons, sous-patrons et matelots de 1er classe sont assujettis à la prestation de serment et sont munis d’une Commission d’emploi dont ils doivent toujours être porteurs.
Art. 17. — Le personnel des boutres recoit annuellement, au titre de l’habillement : six pantalons, six vestons en toile de coton,trois tricot n: de coton, une couvert ure de laine et une chéchia.
Art. 18. — Il peut obtenir, en outre, dans certaines circonsta nces, une indemnité de mer, tenant lieu d’indemnité de vivres, dont le quantum est fixé comme suit : patron 50 centimes par jour, sous-patron 40 cent.
matelot 30 centimes.
Art. 19. — Le personnel des boutres, licencié pour cause de maladie ou’par suite de suppression d’emploi, peut obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut excéder deux mois de solde.
Art. 20. — Les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes : 19 l’avertissement, 2° la suspension de solde ne pouvant excéder 1 mois, 3° la rétrogradation de classe, 49 la révocation. Ces peines sont prononcées par le Gouverneur, sur le rapport du Chef de Service des Travaux Publics et la proposition du secrétaire général, l’agent inculpé préalablement entendu dans ses explications.
Art. 21. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL