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Arrêté n° 292 morganant le personnel de la Police administrative et judiciaire.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion
d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les décrets des 3 juillet 1897, 6 juillet 1906, 8 juin 1906, 21 juillet 1910 et 9 juin 1911, portant règlement des indemnités de séjour et des passages du personnel colonial ;
Vu les décrets du 2 mars 1910 et 12 juin 1911, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;
Vu le décret du 4 février 1904, réorganisant la Justice à la Côte Française des Somalis :
Vu les arrêtés des 23 juin et 28 août 1900, 1er juin 1901, 26 janvier et 22 août 1910, relatifs à la police urbaine et suburbaine ;
Vu la loi du 21 mars 1905, sur les emplois réservés aux sous-officiers rengagés :
Vu la circulaire du 25 février 1909, relativeà la consti tution et à la procédure des Conseils d’enquête aux Colonies;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. 1er, — Le personnel de la Police a pour fonctions d’assurer la police administrative et judiciaire de la ville de Djibouti et des autres points du territoire de la Côte Française des Somal lis, ainsi que le gardiennaga des prisons.
Ce personnel est placé sous les ordres des Chefs de Postes qui fixent, pour leur circonscription, l’affectation et la répartition des Agents dans les diverses branches du service.
TITRE Ier
Personnel européen
Hiérarchie. Traitement. Effectif. Avancement.
Peines disciplinaires. Tenue.
Art. 2. — Le personnel européen de la police se compose actuellement d’un Administrateur colonial, faisant fonctions de Commissaire de police, et d’un Inspecteur qui exerce, sous l’autorité et le contrôle du précédent, les attributions de régisseur-comptable de la prison de Diibouti.
L’effectif de ce personnel n’est pas limité ;
il peut être augmenté selon les besoins du service.
Art. 3 — L’Administrateur faisant fonctions de Commissaire de police est régi par les règlements concernant le corps auquel il appartient.
Il ‘exerce, en même temps, les attributions de Chef des Postes de l’Intérieur et reçoit, à ce titre, une indemnité pour frais de déplacement. Il est pourvu également d’une indemnité pour frais de bureau.
Ces deux indemnités sont fixées par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — La hiérarchie et le traitement du personnel européen de la police sont fixés par le tableau ci-après :
GRADES | Solde Coloniale (à) |
Commissaire de police de 1re classe.. Commissaire de police de 2e classe.. Inspecteur de police de 1re classe.. Inspecteur de police de 2e classe… [Inspecteur de police de 3€ classe… Inspecteur de police de 4€ classe…
|
5.000 4.500 3.500 3.000 2.800 2.600 |
Art.5,— Le p ersonnel européen de la police est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire général.
Art. 6. — Nul ne peut être nommé à un emploi dans la police s’il ne réunit les condiconditions suivantes;
1° Etre Francais;
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée ;
3° Avoir 30 ans au plus et justifier, par un certificat médical, d’une bonne constitu Cette limite d’âge peut être portée jusqu’à 35 ans pour les candidats justifiant de cinq années de services antérieurs à l’Etat ou à la Colonie donnant droit à une pension de retraite.
4° Produ ire un n certificat de bonne vie et mœurs, ainsi qu’un extrait du casier Judiciaire dûment légalisé ;
Art. 7, — Aucune nomination ne peut
avoir lieu qu’à la dernière classe des emplois
d’Ispectable.
Toutefois, les ‘anciens militaires gradés, ayant accompli, pendant la durée de leur service, une période de séjour à Djibouti et reconnus aptes à remplir les fonctions qui leur sont destinées, peuvent être nommés d’emblée Inspecteurs de 2e classe.
L’avancement à une classe supérieure ne peut être accordé qu’après dix-huit mois au moins de services effectifs dans la Colonie.
Les Inspecteurs de îre classe, ayant l’ancienneté requise pour pouvoir prétendre à emploi de commissaire de police de 2° classe, doivent, en outre, justifier de leurs connaissances professionnelles par un examen dont le programme et les conditions sont déterminés par arrêté du Gouverneur.
Art. 8. — Les avancements ont lieu au choix, conformément à un tableau d’avan cement établi par une Commission composèe:
Du Secrétaire général, président ;
Du Chef du Cabinet du Gouverneur ;
D’un Chef de Service et de deux Administrateurs désignés par le Gouverneur.
Art. 9. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel européen de la police comportent les peines suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La suspension de fonctions ;
3° Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur,
4° La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du secrétaire général.
La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un Conseil d’enquête devant lequel le fonctionnaire inculpé présente ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit, et qui est composé conformément au tableau ci-après :
Fonctionnaire objet de l’enquête
|
Président | Membres |
Commissaires de Police et Inspecteurs de tous grades |
Le Secrétaire Général ou un Administrateur.
|
2 Administrat.-Adjoints. 4 Fonctionnaire avant une solde d’Europe égale ou supérieure à celle de lAgent inculpé. 2 Fonctionnaires ayant une solde supér. à celle de l’Agent inculpé. |
Ne peuvent faire partie du Corseil d’enquête : 1° les parents ou les alliés de l’inculpé
jusqu’au 4° degré inclusivement : 20 les auteurs de la plainte, s’il en a été formée une,
ou des rapports s’il en a été dressés, et généralement tous ceux qui ont émis un avis au cours de l’enquête préliminaire.
L’arrêté du Gouverneur vise Paris du Conseil. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil.
La procédure suivie est celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.
Art.10, Le Gouverneur peut inscrire d’office au tableau d’avancement, sans condition de temps, un agent qui s’est fait remarquer par des actions d’éclat en service commandé.
Il peut également rayer d’office un agent du tableau, après avis conforme de la Commission de classement.
Art. 11. — Le Gouverneur peut prononcer de droit la cessation de service de tout agent avant atteint 50 ans d’âge ou réunissant plus de 25 ans de services dans la police.
Art. 12. — Le classement du personnel européen de la police administrative et judiclaire, au point de vue des indemnités de route et de séjour, de l’hospitalisation, des passages à bord des paquebots et des voyages à l’étranger, est déterminé comme suit, conformément aux décrets organiques sus-visés :
3° catégorie : Commissaires de police et Inspecteur de police de 1re classe, 4e catégorie : Inspecteurs de police de 2e 3e et 4e classes.
Art, 13. — L’uniforme du personnel européen de la police administrative et judiciaire est reglè ainsi qu’il suit:
Les Commissaires, quel que soit leur grade, portent:
Au dolman, 7 boutons argentés timbrés au faisceau de licteur (javelot)
Au collet, l’insigne du bouton d’uniforme brodé en argent sur écusson:
brodè en argent sur écusson ;
Sur les manches, un parement mobile composé de deux dents de scie en argent de 1 centimètre de large, appuyées sur deux câbles en argent de 5 millimètres de large ;
Un képi souple en drap noir, orné de deux galons en argent en dents de scie, de deux galons montant et d’une fausse jugulaire en argent,
Un casque blanc avec écusson au faisceau de licteur (javelot) en métal argenté.
L’écusson a une hauteur de 6 centimètres et une largeur de 4 centimètres. Le cuir verni de la jugulaire est soutaché d’argent ;
Un sabre d’adjudant d’Infanterie, modèle 1845, avec dragonne en cuir, un revolver d’ordonnance.
Les Inspecteurs, quel que soit leur grade, portent le même uniforme que les Commissaires de police, sauf que le parement mobile des manches est composé d’une seule dent de scie en argent de 1 centimètre de large, appuyée sur un seul câble en argent de 5 millimètres de large et que le képi est muni d’un seul galon en argent en dent de scie et d’un seul galon montant.
La tenue est obligatoire pour tous les Agents, dans l’exercice public de leurs fonctions et pendant les heures de service,
TITRE II
Personnel indigène
Hiérarchie. Traitement. Effectif. Avancement
Peines disciplinaires. Tenue.
Art. 14. — Le personnel indigène de la Police administrative et judiciaire se compose un cadre comprenant :
49 des sergents, 2° des caporaux, 3° des ascaris de 47e classe, 49 des ascaris de 2e classe.
Art. 45. — La hiérarchie, le traitement et l’effectif de ce cadre sont fixés par le tableau ci-aprés :
GRADES |
Traitement annuel |
Effectif |
A. — Police urbaine Sergents……… Caporaux……… Ascaris de 1re classe Ascaris de 2e classe. B. — Police rurale Sergents . Caporaux Ascaris de 1er classe Ascaris de 2e classe |
600 fr. 480 fr. 420 fr. 360 fr. 480 fr. 420 fr. 360 fr. 300 fr.
|
4 4 50 4 5 45
|
Les Agents de la police rurale reçoivent, en outre, une indemnité de vivres de 2 fr. par mois, augmentée d’une ration journalière en nature composée, suivant les ressources du pays, de manière à assurer l’alimetalion normale d’un adulte.
Les effectifs prévus ci-dessus peuvent être augmentés ou diminués selon les besoins du service.
Art. 16. — Nul ne peut être nommé à un emploi dans le cadre indigène de la police,
s’il ne réunit les conditions indiquées ci-après:
1° Aptitude physique constatée par un certificat mé dical :
20 Etre de bonne vie et mœurs et n’avoir jamais subi de condamnation judiciaire.
Art.17,- Le personnel indigène de la police est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire général et la présentation du Commissaire de police,
Art.18,- 18. — Tous les Agents composant ce personnel débutent comme ascaris de 2e classe.
Nul ne peut être promu à une classe supérieure s’il ne compte au moins dix-huit mois de services effectifs dans la classe immédiatement inférieure.
L’avancement en classe ou en grade, indépendamment des conditions d’ancienneté prévues au $ précédent, ne peut avoir lieu que dans la limite des emplois disponibles,
Exceptionnellement, les Agents qui se sont fait remarquer par des actions d’éclat peuvent être promus à la classe ou au grade immédiatement supérieur, sans condition d’ancienneté.
D’autre part, tout agent comptant plus de 15 années de services peut recevoir, à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de 5 francs par mois, pour chaque période de 3 ans en sus des quinze années de service accomplies.
Art. 19. — Les propositions pour l’avancement font l’objet d’un état spécial où sont mentionnés, par ordre de préférence, les noms des agents proposés dans le grade, la date de leur dernière nomination, l’avancement sollicité et les motifs de la proposition.
Ces propositions doivent, le cas échéant, parvenir au Secrétaire général en juin et en décembre,
Art. 20. — Il est tenu, par les soins du Commissaire de police, pour chaque agent indigène, un livret matricule sur lequel sont inscrites les punitions encourues par les intéressés, ainsi que Îles appréciations relatives a leur conduite et à leur manière de servir.
Art. 21. — Les peines disciplinaires applicables au personnel indigène de la police sont les suivantes :
1° Le service hors tour :
2° La retenue de solde ne dépassant pas la moitié de la solde journalière et n’excédant pas un mois; ;
3° La prison disciplinaire pour une durée qui ne pourra dépasser trente jours.
Cette mesure entraînera également une retenue de solde dans les conditions qui précèdent ;
4° La rétrogradation :
5° La révocation,
Le service hors tour est infligé par le Commissaire de police ou le Chef de poste.
Les autres punitions sont prononcées par le Gouverneur, sur le rapport du Commissaire de police ou du Chef de poste, selon le cas, ce rapport étant transmis avec l’avis motivé du Secrétaire général et les explications de l’agent incriminé.
Art. 22. — L’uniforme du personnel indigène de la police est réglé ainsi qu’il suit :
Effets en toile kaki, boutons en métal timbrés police, « tarbouchs » en laine rouge.
Les sergents portent un galon en argent sur chaque manche ;
Les caporaux deux galons en laine rouge ;
Les ascaris de 1re classe, 1 galon en laine rouge.
L’habillement des Agents leur est fourni gratuitement dans les conditions suivantes :
Trois costumes kaki par an, un tricot marin par an, une couverture par an, un « tarbouch »
par an.
Les sergents, caporaux et ascaris sont pourvus d’un fusil modèle 1874, d’un sabre baïonnette avec porte-sabre et ceinture en cuir munie d’une boucle en cuivre.
Ces effets d’armement ne sont remplacés qu’après réforme.
Art. 23. — Les Agents de la Police indigène, licenciés pour cause de maladie ou par suite de suppression d’emploi, peuvent obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut excéder deux mois de solde.
Art. 24, — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires au présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.