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Arrêté n° 293 portant organisation de la prison de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu arrêté du 31 octobre 1908, fixant la ration journalière des prisonniers mdigènes :

 

Vu l’arrêté en date de ce jour, réorganisant le personnel de la Police administrative et judiciaire ;

 

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

CHAPITRE Ier. — Du contrôle de la surveillance et de la direction de la prison.

Du personnel préposé au service.

 

Article 1er. — La prison de Djibouti est placée sous le contrôle et la surveillance du Secrétaire général du Gouvernement et de Autorité judiciaire.

La Direction de l’établissement est confiée au Commissaire de police.

 

Composition du personnel

Article 2. — L’effectif du personnel préposé au Service de la prison comprend :

Un régisseur-comptable européen ;

Un sergent indigène, gardien-chef :

Un caporal indigène

Cinq ascaris

gardiens.

Les fonctions de régisseur-comptable européen sont remplies par un Inspecteur de police.

Le sergent, le caporal et les ascaris sont choisis parmi le personnel des Agents de la Police et affectés à titre permanent au service de la prison.

Au point de vue de la hiérarchie, du traitement et de l’avancement, ils sont régis par l’arrêté organique concernant la police administrative et judiciaire.

Attributions et devoirs du régisseur-comptable.

 

Art. 3. — Le régisseur-comptable dirige toutes les parties du service sous le contrôle du Commissaire de police. Tous les employés lui sont subordonnés et lui doivent obéissance.

Il est spécialement chargé :

1° d’assurer l’exécution des arrêtés et règlements ; 2° de surveiller et contrôler les distributions de vivres et fournitures diverses, de tenir au courant toutes les écritures : 30 d’assurer la garde des prisonniers des différentes catégories, le maintien du bon ordre et de la discipline, exécution du service de propreté dans toutes les parties de l’établissement, d’organiser la surveillance des détenus employés

hors de la prison.

Le régisseur-comptable ne peut recevoir personne dans la prison sans titre régulier, et ce, sous les peines de la loi.

 

Art. 4. — Le régisseur-comptable tient les registres d’écrou dont il est fait mention à l’article 22 du présent arrêté, ainsi que les registres des détenus par contrainte par corps ou par mesure administrative.

 

Art. 5. — Les fonds appartenant aux prisonniers restent déposés entre les mains du régisseur-comptable, qui en prend charge sur un registre à souche : il en est responsable.

 

Art. 6. — Le régisseur-comptable dresse un inventaire de tout le matériel, mobilier, outils, vivres et objets divers en dépôt dans l’établissement, à sa prise de service, et il est responsable du bon entretien et de la conservation dudit matériel.

 

Art. 7. — Le régisseur-comptable est logé dans la prison. Aucune personne de sa famille ne peut pénétrer dans les locaux réservés aux détenus. En aucun cas et sous aucun prétexte, le régisseur-comptable ne peut recevoir les détenus dans son logement.

 

Art. 8. —- Le régisseur-comptable est tenu a quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre sans le moindre retard, aux Agents chargés des transferts, les condamnés désignés, Le libérés les déportés, les expulsés, etc. Il remet en même temps à ces Agents les extraits des jugements, arrêts de condamnations, arrêtés de libérations et autres pièces concernant les transférés ; il y joint un état descriptif. Décharge des valeurs ou objets recus est donnée par les Agents sur les registres du régisseur-comptable.

 

Il est interdit au régisseur-comptable de laisser partir, sans avis favorable et motivé du médecin de la prison, un condamné malade.

 

Art. 9. — En cas de décès d’un détenu, le régisseur-comptable en fait mention en marge de l’acte d’écrou. Conformément à l’article 84 du Code civil, il en donne avis à l’Officier de l’état-civil, pour les Européens et assimilés, et ce dernier fait dresser état des effets, papiers, argent, etc, laissés par le défunt.

Le régisseur-comptable doit joindre à sa déclaration l’indication du dernier domicile du détenu.

Il informe, en outre, aussitôt, l’autorité judiciaire du décès de tout prévenu ou accusé.

S’il s’agit d’un suicide ou d’une mort violente, le régisseur-comptable, indépendamment du rapport qu’il doit adresser à lautorité administrative, est tenu de provoquer immédiatement l’intervention de la police judiciaire, selon les termes des articles 48, 49 et 30 du Code d’Instruction Criminelle.

Attributions et devoirs du gardien-chef.

du caporal et des surveillants.

 

Art. 10. — Le gardien-chef assiste le régisseur-comptable dans toutes les parties du service.

Il le remplace en cas d’absence.

Il est plus spécialement chargé de la discipline des détenus et du service intérieur.

Il a autorité sur le caporal et les gardiens.

Il loge dans l’établissement.

 

Art. 11. — Le caporal et les surveillants sont placés sous les ordres du régisseur-comptable et du gardien-chef. Ils veillent au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les détenus.

 

Toute évasion qui serait due à leur négligence entrainera, suivant le cas, l’application d’une peine disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils seraient passibles.

Art. 12. — Le caporal et les surveillants doivent loger à proximité de la prison.

 

Art. 13. — Quand les circonstances l’exigent, un poste de gardes de la brigade indigène est placé à l’extérieur de la prison et a à fournir le nombre de sentinelles fixé par le Gouverneur.

 

Le Chef de poste doit déférer aux réquisitions du régisseur-comptable de l’établissement, sauf, après exécution, à en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques.

 

Art. 14. — Le gardien-chef, le caporal et les surveillants sont tenus de porter constamment, dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme réglementaire prévu par l’arrêté de ce jour, réorganisant le personnel de la police.

Le gardien-chef et le caporal sont armés d’un revolver ; les gardiens, du fusil modèle 1874.

 

Art. 15. — Le gardien-chef, le caporal et les surveillants, étant exclusivement préposés au Service de la prison et à la surveillance des détenus de toutes catégories, ne doivent jamais être détpurnés, pour aucun motif et sous aucun prétexte, de leurs fonctions.

 

Art. 16. — Le gardien-chef, le caporal et les gardiens peuvent être autorisés à s’absenter momentanément par le régisseur-comptable qui en rend compte au rapport journalier, quand l’autorisation est donnée, soit pour la journée entière, soit pour vingt-quatre heures au maximum.

 

Art. 17. — Il est interdit au gardien-chef, au caporal et aux gardiens de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux, aucun don, prêt ou avantage quelconque ; de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter ou vendre pœir eux quoi que ce soit ; d’user à leur égard, soit de dénominations injurieuses ou de langage grossier, soit d’entretiens familiers ; de manger ou boire avec les détenus ou avec des personnes de leur famille, leurs amis ou visiteurs.

Cette prohibition s’applique à l’égard des détenus pour dettes ou administrativement ; le personnel de surveillance ne peut, en aucun cas, admettre ces détenus, non plus que les autres, à prendre leurs repas avec eux ou dans leurs logements ; de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondances ; tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute introduction d’objets quelconques, hors des conditions et cas strictement permis par l’Autorité Supérieure ; d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus, prévenus ou accusés, pour influer sur Jeurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur : de provoquer ou faciliter, par faveur ou autrement, la prolongation de séjour dans la prison des détenus qui doivent être transférés.

 

Tous contrevenants à ces dispositions seront passibles, selon le cas, de diverses peines disciplinaires, sans préjudice des poursuites auxquelles il y aura lieu, par application de l’article 177 du Code pénal.

 

Art. 18. — Au point de vue disciplinaire, le personnel préposé au Service de la prison est régi par l’arrêté portant réorganisation du personnel de la police.

 

CHAPITRE II . — Discipline et police intérieure de Ia prison. Contrôle et visites des représentants de l’Autorité.

 

Art. 19. — Aucun individu ne peut être reçu à la prison sans être accompagné d’un ordre d’écrou. Un registre spécial d’écrou, dûment côté et paraphé par les autorit ést compétentes, est affecté à chacune des catégories de détenus et les transcriptions ont lieu par les soins du régisseur-comptable, suivant les règles établies par les articles 607, 608, 609 et 610 du Code d’Instruction Criminelle.

 

Art. 20. — Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et à leur retour, chaque fois qu’ils sortiront de l’établissement. Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de leur détention, aussi souvent que le régisseur-comptable le juge nécéscaire.

Les femmes ne peuvent être fouillées que par les personnes de leur sexe.

 

Art. 21. — Il n’est laissé aux détenus ni argent, ni bijou sauf les bagues d’alliance, ni valeur quelconque.

Les sommes dont ils seraient porteurs, à leur entrée dans la prison, ainsi que les bijoux et valeurs quelconques sont déposés entre les mains du régisseur-comptable ou rendus à la famille avec l’assentiment des intéressés.

Il est immédiatement passé écriture, au compte du déposant, sur le registre tenu par le régisseur-comptable, des sommes, objets ou valeurs consignes.

 

Art. 22. — Tous les objets apportés ou envoyés du dehors aux détenus doivent être visités et, suivant le cas, il est donné connaissance à l’autorité administrative ou à l’autorité judiciaire, des objets ainsi retenus qui auraient été trouvés sur les détenus, envoyés du dehors ou apportés par les visiteurs.

En conséquence, à l’exception des personnes ayant autorité dans les prisons, des avocats-défenseurs et officiers ministériels agissant dans l’exercice de leurs fonctions, tous les visiteurs doivent soumettre au surveillant de service les objets qu’ils désirent remettre aux détenus.

 

Art. 23. — Les détenus, prévenus et accusés et condamnés forment deux catégories.

Les Européens sont détenus dans des locaux séparés des indigènes.

Dans chaque catégorie, les détenus des deux sexes sont complètement et constamment séparés.

 

Art. 24. — Quand les circonstances le permettent, les détenus sont groupés de la facon suivante :

 

Européens

ou

assimilés

Indigènes

 

1° Prévenus et accusés du sexe masculin.

2° Condamnés criminels ou correctionnels du sexe masculin.

3° Prévenues et accusées du sexe féminin.

4° Conda mnées criminelles ou correctionnelles du sexe féminin.

1° Prévenus et accusés du sexe masculin.

2° Condamnés criminels ou correctionnels du sexe masculin.

3° Prévenues et accusées du sexe féminin.

4° Condäamnées criminelles ou correctionnelles du sexe féminin.

 

Art. 25. — Les détenus pour dettes envers l’Etat en matière criminelle ou correctionnelle, sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés.

 

Les détenus pour dettes en matière de simple police et en matière de faillite, sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les prévenus.

 

Art. 26. — Les détenus doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu’ils leu r prescrivent pour l’exécution des règlements.

 

Art. 27. — Tous cris et chants, toute réunion en groupes bruvants, tous actes individuels de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.

Il en est de même des réclamations ou demandes à présenter collectivement.

Art. 28. — Les jeux de toute sorte sont interdits.

 

Art. 29 — Tout don, trafic et échange de vivres ou boissons entre les détenus est interdit.

 

Art. 30. — Tous les locaux de la prison sont, chaque jour, lavés ou balayés par les détenus désignés à cet effet par le régisseur-comptable.

 

Art. 31. — Sauf autorisation spéciale du régisseur-comptable, les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun instrument dangereux.

 

Art. 32. — L’appel des détenus a lieu matin et soir et, au moins deux fois dans la journée, à des heures variables, les jours de repos.

Le régisseur-comptable, le gardien-chef, le caporal et les gardiens doivent, en outre, s’assurer fréquemment de la présence des détenus.

 

Art. 33. — Le service de garde, celui de surveillance hors de la prison sont déterminés par le régisseur-comptable, sans préjudice des mesures exceptionnelles à prendre par l’autorité supérieure, quand les circonstances l’exigent.

 

Art. 34 — Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter la prison qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Secrétaire général.

 

Art. 35. — Les permis de visiter les prévenus et accusés sont délivrés par le Secrétaire général, sauf la nécessité du visa du magistrat chargé de linformation et sous réserve des droits conférés par la loi à l’autorité judiciaire.

Tout permis régulièrement délivré et présenté au régisseur-comptable ou au gardienchef a le caractère d’un ordre auquel il doit déférer, sauf à surseoir si le détenu est en punition.

Les visiteurs ne sont admis à s’entretenir avec les détenus qu’en présence d’un préposé de l’établissement.

La durée et lheure des visites pour tous les détenus sont fixées par le régisseur-comptable et approuvées par le Secrétaire général.

 

Art. 36. — Les avocats-défenseurs et les officiers ministériels agissant dans l’exercice de leurs fonctions communiquent avec les détenus dans un local spécial.

 

Art: 37, — Saut autorisations spéciales ou cas exceptionnels ou imprévus, dont il serait rendu compte au Secrétaire général par le régisseur-comptable, les condamnés ne sont admis à écrire des lettres qu’une fois par semaine, et de préférence le dimanche.

Les prévenus et les accusés peuvent écrire chaque jour.

 

Toutes les lettres sont placées sous enveloppe sans signe extérieur, à Padresse du desinataire.

La correspondance, à l’arrivée et au départ, est lue et visée par le régisseur-comptable et communiquée au Commissaire de police ; sont exemptées de cette formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité administrative et à l’autorité judiciaire ou aux avocats-défenseurs chargés de leur dèfense.

Les lettres écrites ou reçues par les prévenus et les accusés sont, en outre, communiquées, selon le cas, au Procureur de la République, au Juge instructeur ou au Président du Conseil d’appel.

Les lettres que les détenus écrivent aux Autorités administratives ou judiciaires doivent être remises cachetées au régisseur-comptable ou au gardien-chef.

En aucun cas et sous aucun prétexte, l’envoi à destination desdites lettres ne peut être retardé.

 

Art. 38. — Les infractions au règlement sont punies, selon le cas, des peines disciplinaires ci-après spécifiées :

1° La réprimande :

2° La privation de vivres venant du dehors (en sus de l’ordinaire) :

3° La mise en cellule, qui ne peut dépasser quinze jours, sauf autorisation du Secrétaire général ; la mise en cellule entraîne la privation de correspondance avec l’extérieur :

4° La suspension de correspondance pendant deux semaines et la privation de visites pendant le même laps de temps ;

5° La mise en cellule et aux fers pendant quinze jours au plus, entraînant la mise au pain sec pour les Européens et assimilés et le riz bouilli, sans condiments, pour les indigènes.

Ces peines, applicables aux détenus de toutes catégories, sont prononcées par le régisseur-comptable qui en rend compte dans son rapport quotidien. Les peines de mise en cellule et aux fers doivent être ratifiées par le Secrétaire général.

En ce qui concerne les prévenus ou accusés, ils peuvent néanmoins, dans tous les cas, écrire aux Autorités et à leur défenseur et communiquer avec celui-ci pour les besoins de leur défense.

 

Art. 39. — Le Commissaire de police doit visiter la prison au moins une fois par semaine.

CHAPITRE III. — Régime des détenus.

 

Art: 40: Le tarif de la ration allouée aux détenus est déterminé ainsi qu’il suit :

1° Pour les Européens ou assimilés :

 

Vain………………..0 K. 500

Viande……………..0 K. 250

Graisse……………..0 K. 030

Haricots……………..0 K. 050

ou riz…………………0 K. 200 TOUS LES JOURS.

ou légumes verts,……0 K. 500

Sel……………………0 K. 015

 

2° Pour les indigènes ;

Riz décortiqué……….0 K.600 par Jour.

Viande ou. poisson…..0 K.100 trois fois pr sem.

Beurre………………..0 K. 030 par Jour.

sel ……………………0 K. 020 trois fois pr sem.

Art. 41. — Il est alloué chaque semaine, à chaque détenu. 0 k. 050 de savon.

 

Art. 42. — Il ne peut être accordé d’autres vivres et des boissons qu’en cas de maladie ou sur prescription du médecin, dûment inscrite au cahier de visite de l’établissement et renouvelée à chaque visite, si l’allocation supplémentaire est reconnue nécessaire.

 

Art. 43. — Les prévenus ou accusés ont la faculté de faire venir du dehors leur nourriture.

Dans ce cas ils cessent d’avoir droit à la nourriture de la prison.

 

Art. 44. — L’usage de vin, de la bière et généralement de toute autre boisson spiritueuse ou fermentée, est expressément interdit aux condamnés indigènes valides.

Les condamnés européens peuvent être autorisés à se procurer, à leurs frais, une ration jour-nalière de vingt centilitres de vin rouge ou de soixante cenlülitres de bière.

 

Art. 45. — L’usage du tabac, sous toutes les formes, est interdit aux condamnés.

 

Art. 46. — Le lever a lieu à 5 h, 1,2 pendant saison chaude et à 6 heures pendant la saison fraiche,

 

Le coucher a lieu immédiatement après le repas du soir.

 

Art. 47. — Le travail dans l’intérieur de la prison est organisé par le régisseur-comptable, de manière à ne laisser oisif aucun condamné.

 

CHAPITRE IV. — Hygiène et service de santé. Médecin de la prison.

 

Art. 48. — Sur la désignation de l’Autorité supérieure, un médecin est chargé de la visite des détenus. Il doit voir tous les détenus au moins une fois par semaine et, suivant la gravité, prescrire l’envoi des malades à l’hôpital ou à l’infirmerie indigène.

 

Pour les malades dont l’état ne nécessite pas l’admission à l’hôpital ou à l’infirmerie indigène, un cahier de visites spécial, déposé chez le régisseur-comptable, relate les prescriptions relatives au traitement médical et au régime alimentaire de chaque malade.

Les médicaments et les vivres ainsi ordonnés sont à la charge de la Colonie.

 

Art. 49. — Indépendamment des visites régulières dont il vient d’être parlé, le médecin doit se rendre à la prison chaque fois qu’il y est mandé d’urgence.

 

Art. 50. — Les détenus malades, dont l’état

nécessiterait le transfert à Phôpital ou à l’infirmerie indigène, ne peuvent y être conduits que du consentement, savoir : du magistrat chargé de l’information, s’il s’agit d’un prévenu ; du Président de la Cour Criminelle, s’il s’agit d’un accusé ; du Commissaire de police, s’il s’agit d’un condamné ou d’un détenu pour dettes ou par mesure administrative.

 

Art. 51. — Deux fois par mois, au cours d’une de ses visites régulières, le médecin inspecte les cellules des détenus, au point de vue de la salubrité.

Il propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires et consigne sur le registre des visites les résultats de son examen.

 

Art. 52. — Immédiatement après l’appel du matin, les gardiens doivent veiller à ce que chaque détenu procède aux soins de propreté nécessaires,

 

Le lavage des effets a lieu deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche de six heures à 9 heures du matin.

CHAPITRE V.— Commission de surveillance.

 

Art. 53. — Il est institué à Djibouti une Commission de surveillance de la prison chargée d’inspecter l’établissement et de donner son avis sur tout ce qui concerne son fonctionnement, notamment sur les demandes de libération conditionnelle, le régime alimentaire et les mesures d’ordre sanitaire.

Elle est ainsi composée :

Le Secrétaire général, président.

Le Président du Conseil d’appel, le chef du ier bureau du Secrétariat général, le médecin chargé de la prison, le Juge de paix à compétence étendue, le Procureur de la République, le Commissaire de police, deux notables désignés par le Gouverneur, membres.

Un agent des Affaires indigènes, secrétaire:

 

Art. 54. — La Commission se réunit, sur la convocation de son Président, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

 

Art. 55. — Elle tient registre de ses délibérations et adresse chaque année au Gouverneur un rapport sur la situation morale et matérielle de l’établissement.

 

Art. 56. — Est abrogé l’arrêté du 31 octobre 1908.

 

 

Art. 57,— Le présent arrêt é sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P, PASCAL..