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Arrêté n° 293 réglementant le fonctionnement de l’Office des Changes à la Côte Française des Somalis.
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Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu le décret-loi du 9 Septembre 1939 réglementant en temps de guerre l’exportion des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or ;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 1941 créant la Caisse Centrale de la France Libre ;
Vu l’ordonnance du 24 Avril 1942 fixant le statut des Offices coloniaux des Changes ;
Vu l’ordonnance n. 53 du 11 Mai 1943 réglant la circulation monétaire en C.F.S.
قرار
Art. 1er. — L’Office des Changes de la C.F.S. est un établissement public autonome placé sous l’autorité du Gouverneur et gérépour le compte de la Colonie par la Banque de l’Indochine de Djibouti.
Sous réserve des dérogations prévues au présent arrêté, il est seul habilité à effectuer des opérations de change avec les pays étrangers et les colonies et territoires administrés
par la France Combattante et à détenir des devises et billets de ces pays, colonies et
territoires.
Le Gouverneur peut autoriser la réalisation en dehors de l Office des Changes, des opérations de transfert avec les colonies et territoires administrés par la France Combattante.
Art. 2. — Un fonctionnaire désigné par le Gouverneur veillera a l’application des dispositions du présent arrêté et des décisions du Gouverneur réglementant le fonctionnement de l’Office des Changes de la Cote Française des Somalis ainsi que des instructions de la Caisse Centrale de la France Libre.
Il vérifiera l’apurement des licences et poursuivra la récupération de devises qui n’ auraient pas été utilisées en conformité avec l’objet pour lequel elle ont été cédées par l’Office et des devises qui n’
auraient pas été versées à l’Office en reglement des exportations.
Art. 3. Les achats de change par l’Office sont effectués :
a) pour les billets dans les limites et dans les condition fixées par le Gouverneur ;
b) pour les devises sans autorisation préalable.
L’Office pourra régler le change acheté par lui en versant la contre-valeur à des comptes en francs transférables ouverts dans les livres de la Banque d Indochine Djibouti.
Art. 4. Les ventes de change par l’office sont effectuées :
a) en billets, dans les limites et conditions fixées par le Gouverneur.
b) en devises.
1° en vue du règlement d’importation, sur présentation de licences d’importation délivrées par
le Gouverneur ou le fonctionnaire délégué par lui ;
les licences doivent mentionner le montant de change à céder par l’Office et la date limite à laquelle elles doivent être apurées.
2°) en vue de règlements financiers sur autorisation du Gouverneur.
3°) en vue d’assurer l’entretien à l’extérieur des familles de personnes résidant en C.F.S. et les besoins des voyageurs quittant la Colonie, sans autorisation préalable, dans les limites fixées par
le Gouverneur et, au-delà de ces limites, sur autorisation du Gouverneur.
4°) pour les achats réglés par le dédit de comptes en francs transférables, sans autorisation préalable.
Art. 5. — L Office pratique les cours d‘achat et de vente de devises et de billets fixés par le Gouverneur. Il perçoit sur les opérations effectuées par lui les commissions fixées par
le Gouverneur qui peut déléguer au gérant de l’Office la détermination des cours d’achat et de vente et des commissions à percevoir.
Les commissions perçues par l’office concernant uniquement les opérations de transfert.
Lorsque des opérations bancaires seront combinées avec des opérations de transfert (ouvertures de crédits, vérifications de documents etc,) la Banque de l’Indochine est autorisée à ne percevoir qu’une commission globale à charge pour elle de ristourner à l’Office la part concernant l’opération de transfert.
La Banque pourra obtenir de l’Office, et détenir sous son nom, pendant la période nécessaire à l‘accomplissement effectif du transfert des disponibilités de change, à charge pour elle de rendre compte à l’Office, sur sa demande, de l’emploi de ces disponibilités.
Art. 6. 1 es profits de l’Office, résultant de la différence entre ses recettes comprenant notamment les intérêt sur les dépôts de l’Office, les différences et commissions de change et scs dépenses y compris la rémunération du gérant seront établis tous les six mois et versés au compte du Trésor à la Banque d’Indochine au profit du budget local.
Art. 7. L’Office recevra à titre d’avances sans intérêt de la Caisse Centrale de la France Libre une dotation de 20.000.000 frs.
le passif de l’Office comprendra en outre, s’il y a lieu :
a) Les profils effectués par l’Office ;
b) Le solde débiteur de l’Office à la Banque de lIndochine à Djibouti ;
L’actif de l’Office comprendra:
a) Les soldes créditeurs de l’Office chez ses correspondants étrangers ;
b) Les billets étrangers et coloniaux détenus per l’Office ;
c) S’il y a lieu le solde créditeur de l’Office à la Banque de l’Indochine Djibouti ;
d) Eventuellement les pertes effectuées par l’Office.
Art. 8. La Banque de l’Indochine Djibouti tiendra les comptes de l’Office.
Elle ouvrira à l’Office dans ses livres un compte francs.
Art. 9. Si le solde créditeur du compte francs de l’Office vient a excéder ses besoins.
l’Office fera virer le montant nécessaire en francs à la Caisse Centrale de la France Libre qui versera la contre-valeur en devises ai prix de vente des devises de la Caisse Centrale au compte de l’Office chez les correspondants étrangers désignés par lui l’Inversèment, si le solde créditeur du compte
francs de l’Office devient insuffisant, l’Office cédera des devises à la Caisse Centrale qui en créditera la contre-valeur en francs (au prix d achat des devises de la Caisse Centrale au compte de l’Office. L’ Office se reconstituera des disponibilités en francs à la Banque de l’Indochine par virement à la
Caisse Centrale.
Art. 10. Les commissions de change perçues par l’Office seront enregistrées au compte profits et pertes.
Les profits résultant des différences entre les prix d’achat et de vente des devises et billets seront établis en réévaluant au pair aux dates choisies les devises et billets détenus par l’Office.
En vue de ces calculs, la parité est fixée à :
a) – Dévises Livres sterling 176,625
U.S. 43,85
Livre égyptienne 181
L. E. A. 176,625
Roupie 13,25
Francs coloniaux 100/100
L. syriennes 20
b) – Billets
Billets étrangers : mêmes taux que pour les devises
Billets coloniaux : 95 /100
Livres syriennes : 19
Art. 11. La Banque de L’Indochine à Djibouti est autorisée à conserver sous son un montant de dev ises égal au total des soldes créditeurs en monnaie étrangère, à la date du présent arrêté, de ses comptes client.
L’ouverture de comptes nouveaux en monnaie étrangère est subordonnée à l’autorisation
dit Gouverneur.
Art. 12. Le présent arrêté sera communiqué et publie partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
BAYARDELLE.