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Arrêté n° 300 bis pris en Censeil d’administration. accordant la concession provisoire aux héritiers d’Abdon Mohamed Kassim d’un terrain de 731 m² 08 sis au village de Bender Djedid.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1944 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des
Somalis:
Vu l’article 4 (paragraphe 3) du décret du 5 juillet 1939 modifiant le décret susvisé:
Vu le décret du 17 mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis:
Vu la demande des intéressés en date du 29 février 1940 :
Vu la décision prise par la Commission de la mnronriété foncière dans sa séance du 1940
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mars 1940.
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire aux héritiers de feu Abdon Mohamed Kassim, Arabe, demeurant et domicilié à Djibouti, x décédé en 1935, d’une parcelle de terrain d’une superficie de sept cent trente et un metres carres OS, située en bordure de la route d’Ambouli, entre les avenues 12 et 1: du villace de Bender Djedid.
Le prix du terrain, conformément à la décision prise par la Commission de la propriété foncière, est fixé à o0 francs le métre carré.
Art. 2, — Un délai d’un an est accordé à titre exceptionnel aux héritiers d’Abdou
Mohamed Kassim pour acquitter le prix du terrain, soit la somme de trente-six mille cinq cent cinquante-quatre francs, Stipulée payable à la cuisse du receveur des domaines par versement mensuel de trois mille quarante-six franes, la dernière mensualité étant de trois mille quarante huit francs.
Art. 3. Le concessionnaire sera tenu de construire, dans un délai de deux ans du jour de l’approbation dudit arrêté, une maison en pierres de belle apparence, en
vertu d’un plan qui sera soumis pour appbrobation au Service des travaux publics et la voirie.
Art. 4. Il devra se soumettre à tous les règlements d’hygiène en vigueur on à intervenir et à tous les règlements concernant tant les concessions domaniales que la voirie.
Art.5. — Les réglementations qui pourralent intervenir dans la suite sur le régime foncier à la colonie seront applicables à la concession faisant Fobjet du présent arreté,
Art. 6. — il ne pourra obtenir la concession détin it ive du lot concédé qu’a pres immatriculation au Livre foncier de la colonie de toute la parcelle et des constructions édifices.
Art. 7. — Au cas où le concessionnaire n’aurai pas remp li es conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de S’y conformer dans un délai de trois mois, Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le prix du terrain restera t’acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à l’Etat français dans l’état où il se trouverait.
Art. 8. — Les. formali tés d’enregistrement et de timbre du présent acte seront remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification.
Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DescHamps.