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Arrêté n° 300 pris en Conseil d’administration, portant autorisation d’occupation d’une portion du domaine publie maritime.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dénendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine publie à la Côte française des Somallis notamment en son article 6:
Vu l’arrêté du 6 décembre 19235 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine :
Vu les demandes de la Société des salines de Djibouti., de Sfax et de Madagascar, en date
des 19 janvier et 6 février 1940 :
Vu l’avis favorable émis par M. le chef du Service des travaux publics de la colonie, ensemble le certificat de non-opposition du 21 mars 1940 clôturant l’enquête administrative réglementaire :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mars 1940.
قرار
Art. 1er. — La Kociété des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar est autorisée à prolonger de 200 mètres la divue ouest de son chenal, L’allongement prévu sera obtenu sur 60 mètres par le coulage de deux chalands éventuellement lestés de pierres madréporiques et le solde par le méme moven ou par enrochement.
A cette fin, la Société précitée est également autorisée à occuper de facon précaire et révocable la portion du domaine maritime intéressé.
Art. 2. — L’a utorisat icn d’occupe SUK-visée est consentie. dans les conditions de l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et de l’article 1er de l’arrêté local du 8 décembre 1925.
Art. 3, — La présente demande d’occupation provisoire du domaine maritime, qui
aura son effet à compter du 1er avril 1940, est consentie moyennant le versement annuel à la caisse du receveur des domaines d’une redevance de un franc.
Art. 4 — Le permissionnaire s’engage à se soumettre à toutes les formalités de surveillance et de visite jugées utiles par les services du port ou de la douane.
Art. 5. — IL demeure entendu que le présent permis ne peut servir de point de départ à aucune prescription acquisitive et demeure revocable ad mutum un gré de l’administration sans que le permissionnaire puisse prétendre à aueune indemnité,
Art. 6, — La portion du domaine maritime publie OCCUPEC NE PONT ON plus, en aucun cas, devenir la propriété du permissionnaire et les constructions édifiées seront considérées comme accroissement du
domaine publie, Pour le cas, cependant, où, dans l’éventualité du retrait du permis, ces constructions seraient jugées indésirables.
le permissionnaire devrait en assurer la destruction à ses frais sans pouvoir prétendre de ce chef à aucun dédommagement ou indemnité, et remettre les Tieux en l’état où ils se trouvaient le jour du présent arreté.
Art, 7, — L’administration pourra eventuellement prendre Ê possession gratuitement des ouvrages qui seront construits ;
elle aura les droits les plus étendus, au sens le plus large,
Art. 8. — Le présent arrèté, dont les ampliations seront revêtues de la signature du permissionnaire pour valoir acceptation et cahier des charges, sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.
Hubert DescHamps.