إجراء بحث
Arrêté n° 301 pris en Conseil d’administration, accordant la concession provisoire à Nadji Mohamed d’un terrain loti, sis quartier de l’Ancien-Abattoir. lot n° 14.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1944 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant
le régime des terres domaniales à la Côte française des Somulis :
Vu l’article 4 (paragraphe 3) du décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret susvisé :
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte francaise des Somalis :
Vu l’acte de vents . are
Vu l’acte de vente dressé par M° Ghaleb screffier-notaire à Djibouti, le 23 mai 1921:
Vu le nouveau plan d’urbanisme du village de Bender Dedid:
Vu la décision prise par la Commission de la Propriété foncière dans ses séances du 13
février et du 12 mars 1940:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mars 1940,
قرار
Art. 1. Il est fait concession provisoirée à M, Nadji Mohamed, commercant arabe, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain non bâti, d’une superficie de trois cent quinze métres carrés, formant le lot 14 du quartier de l’Ancien-Abattoir.
Le prix du terrain, conformément à la décision prise par la Commission de la Propriété foncicre, est fixé ù 20 franes le mètre carré, compte tenu des fruis d’expropriation d’un terrain situé à lintersection de la route d’Ambouli et de celle de l’ancien cimetiére européen, lot 1 du village de Bender Salam, d une superficie de 6 metres carrés 92, sur lequel M. Nadji Mohamed détient un droit de superficie depuis le 23 mai 1921.
Art. 2. — Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrété, M. Naudji Mohamed sera tenu de verser à la caisse du receveur des domaines la somme de six mille trois cents francs.
Art. 3. — Le concessionnaire sera tenu de construire dans un délai de deux ans, du jour de l’approbation dudit arrété, une maison en pierres de belle apparence en vertu d’un plan qui sera soumis pour approbation au Service des travaux publics et à la voirie.
Art. 4. — Il devra se soumettre à tous les réglements d’hygiène en vigueur ou à intervenir et à tous les règlements concernanttant les concessions domaniales que la voirie.
Art. 5. bé Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier à la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Il ne pourra obtenir la concession définitive du lot concédé qu’a près immatriculation au Livre foncier de la colonie du terrain et des constructions.
Art. 7. — Dans le même délai de deux ans, stipulé à l’article 3, le concessionnaire sera tenu d’évacuer la parcelle de terrain occupée par lui au village de Bender Salam, lot 1, de démolir les constructions y édifiées et de le rendre à la colonie dans son état primitif.
Art. 8. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai det rois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionna ire se rait prononcée,. le prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à l’Etat français dans l’état où il se trouverait.
Art. 9.— Les formalités d’enregistrement et de timbre du présent acte seront remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification.
Art, 10. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DescHamps.