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Arrêté n° 31-415-1931 chargeant le commissaire de police du visa pour timbre des passeports, aux heures de fermeture du bureau du timbre.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 1er juin 1931 rendant exécutoires les dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1929 relatives au papier timbré ;
Vu les nécessités du service;
Sur la proposition dn receveur de l’enregistrement et du timbre,
قرار
Art. 1er, — Pendant les heures de fermeture du bureau de l’enregistrement et
du timbre, le commissaire de police est chargé du visa pour timbre des passeports.
Art. 2. — A cet effet, il tiendra un registre, coté et paraphé par le receveur
de l’enregistrement sur lequel il inscrira, jour par jour, sans laisser aucun blanc, ni
interligne, et sans grattage ni surcharge les visas pour timbre des passeports.
Ce registre sera présenté obligatoirement au visa du receveur dans les dix premiers jours de chaque mois.
Art. 3. — Les recettes de timbre feront l’objet d’un versement mensuel à la caisse
du receveur de l’enregistrement.
Art. 4 Le receveur de l’enregistrement et le commissaire de police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.