إجراء بحث
Arrêté n° 31-479-1936 accordant un permis d’occupation de terrain à M. Marill.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances officier de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur les terres domaniales à la Côte française des Somalis:
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application au décret susvisé :
Vu le plan dressé par le Service des travaux publics,
قرار
Art, 1, — Il est accordé à M. Marill, négociant à Djibouti, sous réserve des droits des tiers, un permis d’occupation provisoire d’un terrain de 4900 mètres carrés, sis à ouest de la route de Djibouti à Zeilah, à 150 mètres au sud du croisement de la voie ferrée de Djibouti à Addis-Abeba et de ladite route de Zeilah Ce terrain affecte la forme d’un carré de 70 metres de côté.
Art, 2, — La présente autorisation est attribuée dans les conditions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé et à charge du versement préa lable et trimestriel d’une redevance annuelle de 3.000 (trois mille francs) pavable à la Caisse du Receveur des domaines,
Art. 3. — M. Marill pourra obtenir la concession de ce terrain aux conditions détermi nées à l’article 16 de l’a rrêté du 8 décembre 1925. 11 s’engage à n’y édifier que des constructions facilement démontables dont la valeur, toutefois, ne devra pas étre inférieure à 50.000 francs et dont les plans devront être préalablement soumis à l’approbation du chef du Service
des travaux publies, Il s’engage également à ne pas constituer sur ce terrain des dépôts de matières inflammables tels que essence, huile et bois, jusqu’à ce que les magasins à muritions de l’autorité milituire soient transférés à leur emplacement définitif.
Art. 4 — Défense est fuite de sous-louer le terrain qui fait l’objet du présent permis, sous peine de retrait immédiat du permis d’occupation,
Art.5. — Le retrait du présent permis pourra intervenir sans préavis au cas où M. Marill n’exécutera it pas les obligations qui lui sont imposées.
En cas de retrait de permis pour toute autre cause, il sera donné à M. Marill un préavis de trois mois sans qu’il puisse de ce fait prétendre à une indemnité quelconque.
Art. 6 — Le présent arrêté, qui soumis à la formalité de l’enregistrement et du timbre dans les vingt jours de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
A. ANNET.