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Arrêté n° 31 août 1937 portant extension du champ d’application de la suppression du prélèvement de 10 p. 100.
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Le Président de la République française.
Sur le rapport du Président du Conseil et du Ministre des finances;
Vu la loi du 30 juin 1937 accordant au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer le redressement financier :
Le Conseil des Ministres entendu.
قرار
Article 1er. — Le prélèvement de 10 p. 100, institué par le décret du 10 juillet 1935, est supprimé en ce qui concerne les échéances tomhaut à partir du 1er janvier 1938, pour les titres d’emprunt de l’Administration des pos tes, télégraphes et téléphones, de la Caisse autonome d’amortissement, du Crédit national. du Crédit foncier, de la Caisse nationale de crédit agricole et des réseaux de chemins de fer d’in térêt général, lorsque ces titres appartiennent à des personnes physiques.
Art. 2. — Les départements, les communes, les établissements publics, l’Algérie, les colo nies, les pays de protectorat et territoires sous mandat et les entreprises concessionnaires assu rant un service public. autres que les réseaux de chemins de fer d’intérêt général sont auto risés à exonérer du prélèvement les titres émis par eux dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret.
Art. 3. — Le prélèvement global effectué en vertu de l’article 1er du décret du 25 juillet 1935 sur les produits des obligations émises par les sinistrés ou groupements de sinistrés sur le gage d’annuités de l’Etat. conformément à l’ar ticle 155 de la loi du 31 juillet 1920, sera désormais équivalent au montant global du prélèvement qui sera opéré sur ceux de ces titres d’annuités n’appartenant pas à des personnes physiques. Un décret précisera les conditions d’application du présent article.
Art. 4. — Les peines prévues à l’article 2 du décret du 8 juillet 1937 portant réalisation d’un ensemble de mesures tendant à assurer le redressement financier sont applicables à celui qui est convaincu d’avoir encaissé sous son nom le montant des coupons ou des remboursements de titres appartenant à une personne morale en vue de faire bénéficier cette dernière ou de bénéficier lui-même indûment des dispositions tant du présent décret que du décret du 25 août 1937, supprimant le prélèvement de 19 p. 109 sur les rentes ou valeurs du Trésor apparte nant à des personnes physiques.
Art. 5. — Le Président du Conseil et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1937.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Président du Conseil,
Camille CHAUTENPS.
Le Ministre des finances,
Georges BONNET.