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Arrêté n° 31 portant réorganisation du personnel indigène du Service des Douanes et Contributions.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes et Contributions à la Côte des Somalis ;
Vu les arrêtés des 24 septembre, 4 octobre 1900 et 2 novembre 1906 ;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. premier. — Les agents indigènes du Service des Douanes et Contributions forment un cadre spécial dont la hiérarchie, l’avancement, la solde et les mesures disciplinaires sont fixés par le présent arrêté.
Art. 2. — Le cadre comprend :
Un brigadier de 1re ou de 2e classe.
Un sous-brigadier.
Et des agents dont le nombre peut varier de 10 à 145 suivant les besoins du service.
Art. 3. — La hiérarchie et la solde sont fixées comme suit :
Solde mens. augm. graduelle max
minimum
Brigadier de 1re classe 160 20 200
Brigadier de 2e classe 100 15 154
Sous-Brigadier…… 65 10 85
Agents de 1re classe 55 5 »
Agents de 2e classe 50 » »
Agents de 3e classe 45 » »
Agents de 4e classe 40 » »
Agents de 5e classe 35 » »
Agents de 6e classe 30 » »
Art. 4. — Les agent indigènes du cadre-local des Douanes et Contributions sont nommés par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire Général et la présentation du chef du Service des Douanes et Contributions.
Ces agents sont placés sous la direction du chef du Service et sous l’autorité directe du chef de brigade.
Art. 5. — L’effectif global des agents des deux premières classes ne peut dépasser le tiers de leffectif total des agents.
Les agents débuteront à la sixième classe.
Exception pourra toutefois être faite en faveur de ceux qui justifieront de la connaissance de la langue française ; suivant leur degré d’instruction, ils pourront être admis à débuter à toute classe.
Art. 6. — Nul ne peut être promu à une classe supérieure s’il ne compte au moins deux ans dans la classe immédiatement inférieure. Ce délai pourra être abaissé à dix-huit mois pour les agents parlant le français
et à un an pour les agents parlant et écrivant le français.
Art. 7. — Les agents de 1re classe comptant plus de quinze années de service pourront recevoir à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de cinq francs par mois pour chaque période de trois ans en plus des quinze années de service accomplies.
Art. 8. — L’immatriculation des agents du cadre indigène, leurs états de services et les notes semestrielles qui leur seront données par le chef de brigade et le chef de service seront inscrites sur un registre spécial tenu par le chef de service.
Art. 9. — Les agents indigènes sont assujettis à la prestation de serment et sont munis d’une comrission d’emploi dont ils doivent toujours être porteurs.
Art. 10. — Les agents indigènes des Douanes et Contributions sont tenus, en service, au port d’un uniforme se composant d’une culotte et d’une veste en coton écru, boutons en cuivre et d’un cälot à bourdalou vert.
Art. 11. — Les insignes de brigadier comprendront deux galons en argent du modèle en usage dans la Métropole.
Ceux de sous-brigadier, un galon en argent du méme modéle.
Ceux des agents pour la 1re et la 2e classe deux galons en laine rouge ; pour la 3e classe un galon en laine rouge.
Art. 12. — Les agents auront droit à deux costumes par semestre.
Art. 13. — Les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes :
1° L’avertissement.
2° L’annotation.
3° La prison pendant huit jours au plus ;
4° La rétrogradation de classe ;
5° La révocation.
Les deux premières peines sont infligées directement par le chef de service.
Les trois autres sont prononcées par le Gouverneur sur le rapport du chef de service et la proposition du Secrétaire Général, l’agent inculpé préalablement entendu dans ses explications.
Art. 14. — Les dispositions des articles 32 et 33 du décret du 3 juillet 1897 sur les passages ne sont pas applicables au personnel du cadre indigène des Douanes, de même que celles sur les indemnités de route et de séjour.
En cas de travail les jours fériés ou en dehors des heures réglementaires de service les agents du cadre indigène reçoivent les allocations spéciales prévues par les arrêtés du 20 juillet 1907, 23 novembre 1907 et 30 avril 1908.
Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogees.
Art. 16. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et aura son effet à compter du 1er janvier 1911.
P. PASCAL,
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général.
CASTAING.