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Arrêté n° 319 abrogeant celui du 13 Octobre 1912, règlementant la cireulalion des voitures publiques et le tarif des prix de transport.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1811 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884,
Vu l’arrèté du 17 Octobre 1912, règlementant la circulation des voitures publiques et le tarif des prix de transport;
Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs du Gouverneur de la Côte Française des Somalis;
Vu l’avis émis par la Commission nommée par décision du 4 Novembre1915
en vue de procéder à la révision de la réglementation en vigueur sur les voitures publiques;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. 1er.-L’arrêté susvisé du 17 Octobre 1912 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, à compter de ce jour.
Art. 2.-Tout individu a la faculté de mettre en circulation dans la ville de Djibouti, des voitures de place ou de remise destinées au transport des personnes et se louant à l’heure ou à la course sous venir les accidents.
A cet effet, il indique aux loueurs de voitures les réparations urgentes et de peu d’importance à effectuer dans un délai déterminé.
En ce qui concerne ies réparations d’une certaine importance, il est procédé comme ilest dit à l’article 3 ci-dessus, la Commission devant proposer soit la condamnation des voitures hors d’usage, soit les réparations à effectuer.
En cas de condamnation le laisser-passer est retiré définitivement. Lorsque des réparations ont été ordonnées, après rapport de la Commission le laisser est également retiré jusqu’à ce que celles-ci aient été effectuées et dûment contrôlées par la dite Commission.
Art. 6.-Les dispositions de l’article 3 touchant la visite des voitures à mettre en service sont également applicables aux harnachements. Ceux-ci doivent être appropiés à la taille des chevaux employés et ne présenter ni saillies, ni bourrelets susceptibles d’occasioner des blessures aux animaux.
Le Commissaire de Police est chargé de s’assurer du bon état des harnachements enservice, il doit prescrire les réparations à effectuer où la condamnation des harnachements hors d’usage.
Art 7.-Les entrepreneurs de voitures ou leurs cochers qui exercent abusivement et publiquement de mauvais traitements envers les chevaux sont poursuivis à la diligence du Commissaire de Police, conformément à la Loi devant les Tribunaux compétents.
Art. 8.-Nul ne peut être autorisé à conduire une voiture S’il n’est âgé de seize ans au moins.
Les cochers doivent avoir sur leurs voitures une tenue decente et propre, toute impolilesse, toute acte de grossièreté, de leur part peut faire objet de poursuites. Ils doivent marcher à toute réquisition aux prix et conditions du tarif dont ils doivent toujours être porteurs et qu’ils sont tenus de présenter chaque fois qu’un voyageur le demande.
Art. 9.-Il est créé deux stations permanentes des voitures, lune sur la place Ménélik au Plateau de Djibouti, l’autre sur la Place de la Gare, au Pleteau du Serpent.
Le Commissaire de Police est chargé d’établir un tour de service à l’effet de déterminer le roulement des voitures affectées aux deux stations ci-dessus désignées.
Art. 10.-Il est interdit de laisser stlationner sans nécessité sur la voie publique aucune voiture attelce ou non attelée.
Art. 11.-Les cochers ne doivent, sans aucun prétexte abandonner leurs chevaux sur la voie publique ni les lancer à une allure immodérée.
Art. 12.-Les cochers sont lenus de se ranger à leur droite à l’approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée.
Art. 13.-Les voitures ne peuvent circuler à partir du coucher du soleil sans être éclairées par deux lanternes placées à l’avant de chaque côté du siège du conducteur.
Art. 14.-Les tarifs sont fixés ainsi qu’il suit:
TARIF DE JOUR.
dans la Ville de Djibouti.
La course par personne ……..Fr. 0.25
L’heure (voiture de 2 ou 4 places) 2.-
Hors la Ville
L’heure……… 3.-
TARIFS DE NUIT.
dans la Ville de Djibouti.
De 10 heures du soir à 5 heures 12 du matin, la course par personne… 0,50
L’heure (voiture de 2 ou 4 places) 3.—
Hors la Ville
L’heure…………….. 4.-
BAGAGES.
Les petits colis transportables à la main sont admis dans les voitures sans supplément.
Bagages jusqu’à 25 kilogs. Prix unique sans distis.clion de trajet, 0.25 par bagages.
Bagages au dessus de 25 klgs. ……..d°……….. 0.50
Pour l’application des tarifs ci-dessus il faut entrendre par la dénomination “Ville de Djibouti” le Plateau de Djibouti, le Plateau du Serpent en entier et les villages indigènes de Bender Djédid et de Bender Salam, Y compris l’abattoir et les bassins servant au mouillage des peaux à Boulaos.
Le prix de la course du Plateau de Djibouti et des villages indigènes au Plateau du Marabout est fixé à 0,50 le jour et 1 fr. la nuit. Le prix de la course entre les Plateaux du Serpent et celui du Marabout est fixé à 0.25 le jour et 0,50 la nuit.
Les mililaires non ofliciers jouiront du demi tarif en ce qui concerne le prix
de la course établi pour le Marabout, dans ce cas les cochers auront la faculté d’exiger le chargement complet de leur voiture.
De mème le prix de la course de la jetée du Gouvernement est fixé le jour à 0.25 pour toute la ville de Djibouti et à 0,50 pour le Plateau du Marabout, la nuit 0,50 et 1 fr. suivant les destinations ci-dessus. Le tarif fixé pour les voitures prises à l’heure dans la ville de Djibouti est applicable aux trois Plateaux sans distinction de zone.
Art. 15.-La premiére heure se fractionne par 12 heure et les autres suivantes par 1/4 d’heure.
Art. 16.-Les infractions aux dispositions du présent arrèté non spécialemen prévues par la Code Pénal, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 1 à 15 francs ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 17.-Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.
P. SIMONI.