إجراء بحث

Arrêté n° 319 autorisant à expédier des colis familiaux.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances?

Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 14 mars 1942 relative à l’importation, l’exportation, la circulation de tous produits, matières et denrées dans les territoires coloniaux;

Vu l’arrêté no 451 du 12 juin 1945;

Vu les difficultés de ravitaillement en Côte française des Somalis,

قرار

Art. 1er . — Les titulaires de la carte A. ayant leurs familles en France ou en Afrique du Nord, sont autorisés à expé dier des colis familiaux de denrées alimentaires, dans les conditions fixées ci-après :

Art. 2. — Poids autorisé. — Le poids maximum de colis, dont l’envoi est autorisé, chaque mois, est fixé à :

3 kilogrammes par carte A (homme);

3 kilogrammes par carte A (femme).

Les chefs de foyer, dont la famille (épouse et enfants) est restée en France ou en Afrique du Nord, pourront, sur présentation d’un certificat de résidence de leur famille ayant moins de trois mois de date, retirer, chaque mois, au secrétariat du service du ravitaillement général une autorisation valable pour une expédition supplémentaire de 3 kilogrammes de colis.

Art. 3. — Au début de chaque mois, un numéro de la carte d‘alimentat ion A (homme), un numéro de la carte d’alimen tation A (femme) et un, numéro de la carte d’alimentation militaire seront validés chacun pour l’expédition de 3 kilo grammes de colis (un colis de 3 kilogrammes ou deux colis de 1 kgr. 500 ou trois colis de 1 kilogramme à présenter simul tanément aux guichets de la poste).

Les numéros validés seront indiqués par voie de presse.

Art. 4. — A compter du présent arrêté, aucun colis familial ne sera accepté par la poste, sans présentation du carnet d’alimentation de l’expéditeur ou de l’expéditrice (ou d’une autorisation du ravitaille ment général pour les hommes séparés de leur famille).

L’agent des P. T. T., préposé à l’enregistrement des colis, détachera lui même du carnet d’alimentation le coupon validé.

Tout coupon remis déta ché n’a aucune valeur.

En fin de mois, le receveur des P. T. T. devra remettre au service du ravitaille ment général les coupons et autorisations du ravitaillement général, collectés dans le mois et justifier que le nombre de ceux-ci correspond au poids de colis familiaux expédiés.

Art. 5. — L’expédition par colis de fissus de toute nature est et demeure formellement interdite.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi du 11 mars 1912.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enre gistré. publié et communiqué partout où besoin sera. 

Le Gouvreneur,

P.-H. SIRIEX.