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Arrêté n° 32-414-1931 créant dans toute l’étendue du port et de ta rade de Djibouti une taxe sur les engins et matériaux flottants : remorqueurs chaloupes. chalands et boutres faisant le service d’acconage.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et spécialement l’article 74, ainsi que tous autres actes modificatifs subséquents :
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 2 janvier 1931:
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
قرار
Art. 1er, — Il est créé dans toute l’étendue du port et de la rade de Djibouti une tixe sur les engins et matériaux flottants : remorqueurs, chaloupes, chalands, boutres faisant le service d’acconage et toutes embarcations du port et de la rade de Djibouti non assujettis à un autre impot.
Art. 2. — Les taxes à percevoir sur les engins ci-après énumérés sont fixées comme suit :
Navires à vapeur. 1.000 »
Remorqueurs de 300 CV. et au-dessus. 750 »
Remorqueurs de moins de 300 CV. 500 »
Chaloupes à vapeur et à essence 300 »
Chalands, citernes plates. 250 »
Grues à vapeur ou électriques. 200 »
Boutres faisant le service d’acconage, 200 »
Art. 3. — Tout propriétaire ou acquéreur d’un matériel d’exploitation doit, dans les dix jours apres l’entrée en visueur du présent arreté ou apres réquistion, en faire la déclaration au chef du service du port qui aura le droit de demander toutes justifications qui lui paraitront nécessaires afin de lui permettre de classer les engins dans les catégories énumérées à l’article 2.
Art. 4 — Les taxes énumérées à l’article 2 seront perçues annuellement. Elles sont exigibles en totalité dix jours francs aprés notification.
Art, 5. — Nont exempts de la taxe les engins quels qu’ils soient appartenant aux services administratifs.
Art. 6 — Le chef du service du port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.