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Arrêté n° 328 fixant les conditions d’obtention des brevets de Capitaine au grand cabotage, de maitre au pelit cabolage et de patron au bornage admis au commandement des navires ayant leur port d’allache à Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu le décret du 26 Février 1862, modifié par celui du 5 Avril 1895, règlant les conditions de la navigation au cabotage et au bornage dans les Colonies ;
Vu la décision présidentielle du 26 Avril 1879 fixant les conditions exigées des maitres au petit cabotage pour commander les bâtiments à vapeur ;
Vu l’arrèté des Ministres de la Marine et du Commerce, en date du 17 Juillet 1908 relatif au commandement des navires de commerce et aux brevets à délivrer pour ces commandements ;
Vu le décret du 21 Décembre 1911 relatif à la Marine marchande dans les Colonies et pays de protectorat, autres que l’Algérie et la Tunisie et notamment les articles 9, § in fine et 15,§ 1er ainsi conçus :
« Art. 9- § in fine – Des arrêtés du Gouverneur fixent les conditions exigées pour conduire au bornage”.
“Art. 15 – $ 1er – Les conditions d’obtention des brevets et certificats mentionnés au présent litre sont fixées par arrêté du Gouverneur”.
Vu l’instruction ministérielle du 31 Décembre 1911 concernant l’application du décret précité;
Vu le décret du 29 Octobre 1913 déterminant les limites des différentes catégories de navigation à la Côte francaise des Somalis et le tonnage maximum des navires armés au bornage ;
Vu les arrètés locaux des 22 Janvier et 23 juillet 1914;
قرار
Art. 1er.- Nul ne peut conduire au bornage S’il n’est de nationalité française, sujet ou protégé français et s’il ne justifie de trente six mois de navigation par des certilicats délivrés par le service de l’inscriplion Maritime qui se basera, soit sur l’inscription sur un rôle d’équipage, soil sur tout moyen de preuve reconnu sincère.
Art. 2.- Nul ne peut être admis à commander les bâtiments à vapeur armés au bornage, s’il ne réunit les conditions prévues à l’article précèdent et s’il n’a justifié de connaissances pratiques élémentaires sur ja navigation la conduite et le fonctionnement des machines à vapeur ou
à propulsion mécanique, telles qu’elles sont définies, pour le bornage, au programme indiqué au décret susvisé du 7 Juillet 1908.
Art. 3.- L’examen pour loblention du brevet de patron au bornage sera subi devant une Commission locale composée ;
Du Chef du Service de Finscription Maritime, Président ;
D’un capitaine au long cours et d’un mécanicien breveté de Ja Marine.
Art. 4.- Les conditions exigées et les examens à subir pour commander, soit au grand cabotage, soit au petil cabotage, sont ceux prévus et déterminés, pour ces catégories de navigation, par le décret du 26 Février 1862 et la décision présidentielle du 26 Avril 1879.
Toutefois, les candidats n’auront pas à justifier de douze mois de service à bord des bâtiments de l’Etat et ne seront pas interrogés sur les matières relatives au canonnage.
Art. 5.- Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformement aux lois et règlements en vigueur.
Art. 6.- Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.
P. SIMONI.