إجراء بحث

Arrêté n° 331/SG/CG fixant les tarifs maxima des opérations de manutention dans le port de Djibouti

قرار

Art. 1er. — Les tarifs maxima des taxes à percevoir par les entrepreneurs de manutention pour l’exécution des services énumérés à l’article 1er du cahier des charges de la manutention dans le port de Djibouti, sont fixés comme suit pour compter du 10 mars 1968 (à l’exception des opérations concernant la mise en magasins généraux).

I. — TARIFS GENERAUX

a) Exportation.

Déchargement de wagon. 115 FD. la tonne fret

Mise à quai 180 F.D.

Embarquement 210 FD.

b) Importation.

Débarquement 310 F.D.

Mise en magasin 282 FD.

Chargement sur wagon 140 FD.

II — LIVRAISON EX-QUAI

(comprenant l’embarquement ou le débarquement

et la mise à quai)

Embarquement 365 FD. la tonne fret

Débarquement 420 F.D.

Sauf :

Embarquement ou débarquement de fers et tôles 442 FD.

III — TARIFS SPECIAUX

a) Bois.

Déchargement de wagon couvert. 190 FD. le m3

Déchargement de wagon découvert. 145

Arrimage spécial à quai ou en magasin. 104

Embarquement 355

Débarquement 408

Triage 110

b) Peaux.

Déchargement de wagon …….. . 175 F.D. la tonne/poids

Mise à quai ou en magasin……. . 270

Embarquement .:………:….. 315

c) Animaux vivants.

Embarquement ou débarquement :

 

Bœufs   205 F.D. par tête de bétail

Chameaux 325

Moutons 100

Veaux 100

Chargement ou déchargement de Wagon 115

d) Colis de valeur.

 

1° Or, argent:

Débarquement ou embarquement…… 1/000 ad valorem

Déchargement ou Chargement sur wagon 1/2/000 ad valorem

2° Billets de banque :

Débarquement ou embarquement. ..….. . 1/000 ad valorem

Déchargement ou chargement sur wagon 1/2/000adwalorem

e) Colis bagages.

Débarquement où embarquement. …… 220 F.D. par colis

f) Cercueils.

Embarquement ou débarquement … .. 1.260 F.D.

g) Explosifs.

10 % de majoration des tarifs généraux.

h) Véhicules ou engins automobiles.

1° Débarquement où embarquement :

— 200 F.D. la tonne fret avec les maxima de cubage suivants :

— 10 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids inférieur ou égal à 1.500 kg ;

— 25 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 1.501 et 3.000 kg :

—— 40 m3 pour. les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 3.001 et 5.000 kg.

2° Frais de remorquage :

— Véhicules ou engins automobiles d’un poids inférieur ou égal à 1.500 kg: 480 FD. l’unité;

— véhicules ou engins autmobiles d’un poids compris entre 

1.501 et 3.000 kg : 945 FD. l’unité;

3.001 et 5.000 kg : 1.520 F.D. l’unité ;

— véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 3.001 et 5.000 kg : 1.520 F.D. l’unité :

— les véhicules ou engins automobiles d’un poids supérieur à 5 tonnes seront considérés comme des colis lourds.

Art. 2. — Les tarifs énumérés ci-dessus ont un caractère provisoire. Ils sont applicables pour une durée de trois mois A la fin de cette période, ils seront révisés après examen de l’évolution des charges supportées par les entreprises de manutention.

Ces tarifs resteront en vigueur tant que l’Administration n’en aura pas fixé de nouveaux.

Art. 3. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés

 

n° 65/67/SPCG du 27 avril 1965, n° 67/54/SPCG du 17 mai 1967 et n° 23/SPCG du 12 août 1967.