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Arrêté n° 334-192-1912 portant abrogation de l’art 6 de l’arrêté du 3 septembre 1907 modifié par l’arrêté du 29 juin 1911 relatif au service des mandats-poste.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 1907 relatif au service des mandats-poste ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1911 modifiant le précédent ;
Vu l’arrèté du 30 septembre 1912 portant de 1.000 à 1 200 francs par an le taux de l’indemnité de responsabilité allouée au receveur comptable des postes ;
Considérant que cette majoration a pour objet de tenir lieu des remises de 2 % revenant au fonctionnaire sus-désigné sur les droits applicables aux mandats d’articles d’argent ;
قرار
Art. 1er. — Est et demeure abrogé, à compter du 1er courant, l’article 6 de l’arrêté du 3 septembre 1907, modifié par celui du 29 juin 1911.
En conséquence, le receveur comptable des postes n’aura droit à aucune remise proportionnelle sur le montant des droits perçus au titre des mandats d’articles d’argent.
Art. 2 — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL