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Arrêté n° 337 règlementant la taxe foncière à la Côte des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu le Décret du 7 Septembre 1881 rendant applicable à toutes Les Colonies françaises celui du 3 Août 1881 concernant l’organisation et la compétence des Conseils du Contentieux Administratif dans les Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;
Vu l’article 4 du Décret du 28 Août 1898 sur l’organisation administrative de la Côte française des Somalis, rendant applicable dans la Colonie le Décret précité du 7 Septembre 1881 ;
Vu l’arrêlé local du 21 Janvier 1902 promulguant ce dernier acte ;
Vu l’arrêté du 12 Octobre 1900 relatif à la fixation de la taxe foncière sur les immeubles et les cases indigènes, modifié par ceux des 29 Décembre 1900, 27 Septembre 1902 et 3 Novembre 1909 ;
Vu le Décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financiere des Colonies, promulgué à Djibouti par arrêté du 5 Avril 1913;
Vu l’arrêté du 27 Mai 1914 fixant les attributions et la composition de la Propriété Foncière ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Les arrêtés des 12 Octobre et 29 Décembre 1900, 27 Septembre 1902 et 3 Novembre 1909, réglementant la taxe foncière à la Côte française des Somalis, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. ler.- Les terrains couverts de constructions de toute nature ou servant à une exploitation quelconque, les terrains non bâtis ou non exploités, situés dans la zone urbaine, c’estä-dire sur les trois plateaux de Djibouti, du Serpent et du Marabout ainsi que dans le quartier dit de la plaine, Sont indistinctement assujettis à une taxe foncière égale au 3°, de la valeur localive de la propriété.
Art. 2.- Sont également soumises à la taxe sus-indiquée les terrains de la zone suburbaine et de Ja zone rurale, couverts de constructions en maçonnerie ou en planches.
Art. 3.- En ce qui concerne les paillotes d’indigènes, élevées sur des terrains occupés à titre précaire, elles continueront, comine par le passé, à acquitter la taxe de 2 francs par an perçue par les soins du service des Douanes.
Art. 4.- Les terrains non bâtis, situés dans la zone suburbaine et la zone rurale, d’une superficie d’au moins un hectare, sont indistinctement assujettis à une taxe foncière de 29 centimes par hectare, quelque soit leur étal et quelle que soit la nature de la concession dont ils sont l’objet
(provisoire ou définitive).
Art. 5.- Ne sont pas imposables à la contribution foncière :
de – Les immeubles (terrains bâtis ou non bâtis) appartenant au service local ou ceux qui pourraient devenir la propriété de l’Etat;
2 – Les établissements affectés aux divers cultes ou à l’enseignement.
Art. 6.- Toute construction nouvelle est exemplée de taxe durant lannée qui suit son achèvement. Dans ce cas la taxe foncière ne portera que sur le terrain sur lequel est édifié l’immeuble.
Art. 7.- La laxe foncière est payée par chaque propriétaire, français, étranger ou indigène de tout sexe.
Elle est due pour toute maison, même inhabitée.
Toutefois, il pourra être accordé une réduction de 50°, pour toute maison dont la non location, pendant six mois consécutifs, aura été dûment constatée.
Art. 8.- Le rôle de la taxe foncière est établi, chaque année, au mois de Janvier, par la Commission de la Propriété foncière composée du Secrétaire Général, Président; du Chef du Service des Travaux Publics,
du Conservateur de la Propriété foncière ; du Chef du fer Bureau du Secrétariat Général, du Commissaire de police, de deux Membres de la Chambre de Commerce désignés par le Président de cette Assemblée, d’un entrepreneur de travaux désigné par le Gouverneur, d’un notable indigène, désigné par le Gouverneur, d’un Agent du Secrétariat Général ou des Affaires Indigènes, Secrétaire.
La Commission pourra toujours s’adjoindre le concours de personnes dont elle pensera pouvoir utiliser la compétence.
Art. 9.- La valeur locative des terrains visés aux articles 1 et 2, se déterminera de deux manières, selon qu’il s’agira, d’une part, de terrains bâtis ou mis en exploitation, d’autre part, de terrains sur lesquels les concessionnaires n’ont tenté aucune entreprise ou dont l’exploitation a été inachevée ou abandonnée.
(A)- La valeur locative des terrains bâtis ou mis en exploitation est évaluée soit d’après les conventions réelles, soit par comparaison avec l’ensemble des lovers analogues et notoirement connus, soit par voie d’appréciation directe résultant, d’une part, de l’estimation de la valeur elle-même du terrain, majorée de l’estimation des constructions ou de l’outillage industriel qui s’y trouve, d’autre part, du taux d’intérêt à appliquer à cette valeur vénale, ainsi obtenue, pour en déduire la valeur locative imposable.
La législation ne prescrivant aucune règle absolue quant à la détermination de ce taux d’intérêt, sa fixation est laissée à l’appréciation de la Commission qui devra, à celte occasion, s’inspirer des circonstances de fait.
(B)- La valeur locative des terrains non bâtis, non exploités ou dont l’exploilation a été inachevée ou abandonnée, est établie d’après l’étendue de ceux-ci et fixée sur les bases suivantes spécialement instituées pour amener les intéressés à hâter la mise en œuvre de leurs concessions :
Pour une surface de 0 à 500 m2 300 fr. 30,- 9
de 501 à 1000 m2 500 fr. » -18
de 1001 à 1500 m2 900 fr. » -27
de 1501 à 2000 m2 1200fr. » – 26
et ainsi de suite, en augmentant de 300 francs toute étendue supplémentaire de 500 mètres carrés et fractions.
Art. 10.- Lorsque, sur une concession d’une importante étendue, située dans la zône urbaine, une faible partie seulement est bâtie ou affectée à une exploitation quelconque, le premier mode d’évaluation indiqué à l’art, 9 est appliqué au triple de la surface couverte, Pour le surplus, il est fait application des dispositions du dernier § du mème article.
Art. 11.- Le rôle, établi par la Commission prévue à l’article 8, est arrêté définitivement et rendu exécutoire par le Gouverneur en Conseil d’Administration.
Il est esuite publié par voie d’afliches, notifié au Trésorier-Payeur, pris en charge et recouvré par ce comptable.
Les afliches faisant connaître que le rôle a été rendu exécutoire préciseront le délai dans lequel les réclamations devront être présentées.
Art. 12.- La taxe foncière est dûe à partir du fer Janvier de l’année qui suit les transferts ou la création de la propriété.
Elle est établie pour l’année entière.
Elle est payable par semestre et d’avance.
Lorsqu’un contribuable vient à décèder dans le courant de l’année, ses héritiers sont tenus d’assurer le versement de sa cote.
En cas de vente volontaire ou forcée, la laxe sera exigée du contribuable pour la totalité de l’année courante.
Art. 13.- Tout contribuable qui se croira indüment imposé ou surtaxé, devra présenter sa réclamation dans les trois mois qui suivront la date de la publication du rôle.
La réclamation sera adressée au Gouverneur, appuyée du récépissé du terme échu de la cotisation.
Art. 14.- S’il s’agit d’une demande en décharge, en réduction ou en mutation de taxes, la réclamation sera, après enquête et expertise contradictoire, S’il y a lieu, déférée au Conseil du Contentieux Administratif de la Colonie qui statuera dans les formes et délais prescrits par le décret précité du 5 Août 1881, sauf recours devant le Conseil d’Etat.
Art. 15.- Si la réclamation porte sur une demande en remise ou en modération gracieuse de taxes, le Gouverneur pronence en Conseil d’Administration.
Art. 16.- Tout contribuable qui n’aura pas acquitté aux dates règlementaires, les termes de la taxe foncière, seront susceptibles de poursuites dans les formes prescrites par les articles 178 et suivants du décret précité du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies.
Art. 17.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, notifié au Trésorier-Paveur, afliché et publié au Journal Officiel de la Colonie.
P. SIMONI.