إجراء بحث

Arrêté n° 339 Arrette n° 338 du 26 mars 1949

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1SS4 ;

Vu l’article 8 du décret du 230 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlelient sur la solde et tous accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié, notamment les décrets des 11 juillet 1936, 2 juillet 1937 et 31 décembre 1943 ;

Vu l’arrêté du 15 mars 1921 tixant le régime de la solde et accessoires du personnel européen des divers cadres locaux du territoire ;

Vu le décret du 29 janvier 1935 complété par celui du 25 août 1935, relatif aux règles de enumul en matiére d’indemnités ;

Vu larrété n° S7S du 21 août 1937 modifié par l’arrêté n° 499 du 16 mai 1938 relatif aux indemnités de responsabilités allonées au personnel en service à Ia Côte francaise des Somalis ;

Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France d’outre-mer.

قرار

 

Art. 1, — Les articles 2 et 5-de l’arrété n° 499 du 16 mai 1958 sont annulés t remplacés par les dispositions suivantes :

AE 2 — Les indemnités de caisse sont iixées comme ci-apres

l » Agents spéciaux des cercles de Tadjourah et de Dikkil : 0,50 p. 100 de l’avance consentie à chaque agence dans la limite maximum de 7.200 francs l’an pour Tadjourah et  francs l’an pour Dikhill:

2° Agent spécial du poste administratif d’Ali-Sab’eh : 0,59 p. 100 de l’avance consentie dans la limite maximum de 1.800 francs l’an:

» Régisseur comptable de la caisse de menues recettes et dépenses du cercle de Djibouti : 6,50 p. 100 de lavance consenLie dans Ja limite maximum de 2.400 francs l’an :

l Régissour comptable de la caisse a’avance au service des travaux publics :

0,50 p. 100 de l’avance consentie dans la limite maximum de 5.200 francs l’an:

>” Reese sseur comptable de l’hopital colonial de Djibouti : 0,50 p. 100 de l’avance consentie dans la limite maximum de 3.000 francs l’an:

5° Régisseur percepteur de la caisse du port autonome : 0.25 p. 100 des perceptions avec maximum de 2.400 francs l’an.

Art. . — Il est accordé aux agents de paiement autres que ceux qui percoivent une indemnité de caisse et sans qu’elle puisse dépasser six mille francs l’an (6.000 fr.) une indemnité de billetage de 1 franc pour 10060 (1/1L000) sur le montant des sommes parées lorsque le palement est effectué en dehors du bureau de l’agent, sur les Jeux de travail (chanilers)

Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter du 1°° janvier 1949, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

 

P.-H. SIRIEX.