إجراء بحث

Arrêté n° 339 fixant les modalités de la propagande électorale pour l’élection de dquaire Conseillers de 1a première section du Conseil Représentatif de la C.F.S.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de Ja Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la Composition et la compétence d’une Assemblée Représentative Territoriale de la Côte Française des Somalis, promulguée par arrêté n° 847 du 26 août 1950 à

 

Vu le ‘décret ne 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application du titre premier de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 susvisée, promulgué par arrêté no 997. du 4 octobre 1950 :

 

Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale, et spécialement son titre :

 

Vu l’arrêté n° 319 du 25 mars 1952 portant convocation des Electeurs du Premier Collège, du Conseil Représentatif de la Côte Francaise des Somalis,

قرار

Art. 1er. — Pour assurer aux listes en présence l’égalité des moyens au cours de la campagne électorale, qui sera ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin, il est attribué à chaque liste déclarée une quantité de papier permettant d’assurer la propagande par voix d’affiches et de circulaires ainsi que l’impression de bulletins de vote dans les conditions indiquées ci-après.

 

Art. 2. — Cette quantité comprendra pour chaque liste :

 

1° Trois affiches, dont les dimensions ne dépassent par celles du format Colombier (0 m. 63 x 0 m. 90), destinées à être apposées durant la période électorale sur les emplacements déterminés par la loi du 20 mars 1914 :

2° Trois affiches, destinées aux mêmes emplacements, dont is dimensions ne pourront excéder celles du sixième du format Colombier (Q m. 21 x 0 m. 45) en vue d’annoncer la tenue des réunions électorales ;

 

3° Deux circulaires de format 0 m. 21 x 0 m. 27:

4° Un nombre de bulletins égal au triple du nombre des électrices et électeurs inscrits. Le format des bulletins ne pourra dépasser 0 m. 20 x 0 m. 12.

 

Art. 3. — Vingt-cinq jours avant la date des élections, une Commission sera instituée à Djibouti. Elle sera composée comme suit:

 

M. Justet, Président du Tribunal de Première Instance, p.i, Président ;

M. Savary, Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis, Membre ;

M. Gendrault, Administrateur de la France d’Outre-Mer,

Chef du Service des Affaires économiques, Membre ;

M. Murat, Chef du Service des Postes et Télécommunications, Membre :

M. André, Chiffreur, Membre ;

M. Mallorga, Rédacteur de l’Administration générale, Secretaire.

Pour chaque liste, au fur et à mesure de leur déclaration,

conformément à l’article 13 de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950

susvisée, les candidats désigneront un mandataire qui participera

aux travaux de cette Commission avec voix consultative.

La Commission aura son siège au Tribunal de Djibouti et se réunira sur convocation de son Président.

 

Art. 4 — La Commission est chargée :

a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et de préparer leur libellé :

b) D’agréer la ou les imprimeries qui procéderont à l’impression des documents électoraux ;

c) D’adresser à tous les électeurs inscrits les circulaires et bulletins prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du présent arrête :

 

d) D’assurer l’envoi dans chaque bureau de Cercle, sept ours au plus tard avant le scrutin, des bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des électeurs

inscrits et au plus égal au double de ce dernier nombre.

 

Art. 5. — Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l’impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dans les conditions suivantes :

 

1° Le mandataire de chaque liste fait connaître au Président de la Commission le nom de l’imprimeur qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins, affiches et circulaires ;

2° Te-mandataire de chaque liste de candidats doit remettre au Président &e la Commission les exemplaires de la première circualire et une quantité de bulletins égale au double du nombre des électeurs inscrits, seize jours au moins avant la date du scruiin, et les exemplaires de la seconde circulaire, dix jours au moins avant celte date.

 

Le mandataire à la faculté de remettre également tout ou partie du surplus des bulletins dont dispose la liste ;

3° Les candidats feront eux-mêmes procéder à l’apposition de ieurs affiches ;

4° La Commission ne sera pas tenue de l’envoi des imprimés visés au paragraphe 2 ci-dessus qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties.

 

Art. 6. — Aucun des frais entraînés par la propagande électorale des diverses listes ne sera à la charge du Budget du Territoire, exception faite toutefois de la fourniture du papier destiné à l’impression des bulletins de vote et des enveloppes pour l’expédition des circulaires.

 

Art. 7. — Aucune affiche, à l’exception des affiches annonçant exclusivement la tenue Ge réunions électorales, ne pourra être apposée après le jeudi qui précède le scrutin.

 

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.