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Arrêté n° 34-400-1930 modifiant les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains et les conditions de payement desdites redevances.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les arrêtés du 3 juin 1918 et 7 juillet 1920 fixant les frais de reconnaissance et de
levé de plans des terrains demandés où déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoi
re on définitif, exécutés par les agents de l’Administration ;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :
Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur; cie
Le Conseil d’administration entendu ;
Sous réserve de approbation ministérielle,
قرار
Art. 1er. — Les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains fixés par l’arrêté du 7 juillet 1920 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Terrains urbains et suburbains :
Par concession……………………………….125
Terrains ruraux :
Pour 1 hectare et au-dessous……………….100
De 1 hectare exclusivement à
5 hectares inclusivement……………………. 200
De 5 hectares exclusivement à
10 hectares inclusivement……………………250
De 10 hectares exclusivement à
20 hectares inclusivement……………………400
De 20 hectares exclusivement à
50 hectares inclusivement……………………550
De 50 hectares exclusivement à
100 hectares inclusivement…………………..700
Au-dessus de 100 hectares, pour
hectares où fractions de 100 en plus………..150
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 1918 susvisé est modifié ainsi qu’il suit en cequi concerne le payement des redevances ci-dessus fixées :
« Elles sont acquittées de la manière suivante entre les mains du receveur des domaines : » a) Redevances pour frais de bornages :
au moment du payement du prix de l’adjudication pour les terrains urbains et
suburbains:
» b) Lors de la demande d’immatriculation pour tous les autres terrains. »
Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera la date d’application du présent arrêté qui, en principe, est fixée au 1er janvier 1930.
Art. 4 — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
G. CocHARD.