إجراء بحث

Arrêté n° 35-449-1934 prescrivant l’inscription sur un registre tenu par le commandant du cercle de Djibouti des actes de décès des indigènes employés de l’administration, des indigènes décédés hors de la colonie et des prisonniers.

Le Convornour de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 iuin 1SS4:

Vu l’arrêté du 11 novembre 1905, relatif aux  dégarations de décès des indigenes ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 1910, relatif aux déclarations de naissance des indigènes ;

Vu l’arrêté du 21 mars 1921, portant modification des arrétés susvisés des 11 novembre 1903 et 51 décembre 1910 :

Considérant qu’il convient de prévoir pour le ‘indigènes, gardes de milice, askaris, empioyés de l administration et détenus, ainsi que pour les indigènes décédés hors la colonie, une

réglementation simple qui per sa enregistrement et l’inscription offic icile de leurs actes de déces ;

Sur la proposition du commandant de cercle de Djibouti:

Le Conseil d’administration entendu dans se séance du 25 avril 1934

 

قرار

Art. 1° — Les actes de décès des indigenes, gardes de milice, askaris, employé de l’administration et détenus, ainsi que les inscriptions des actes de décès des indigenes morts hors la colonie, seront effectués par le commandant de cercle de Djibouti, officier de l’état civil.

 

Art, 2, — À cet effet, il est ouvert un registré coté et paraphé par le gouverneur de ia colonie où par son délégué, et destiné à l’inscription de toutes les déclarations de décès effectuées soit par le Département, soit par les autorités compétentes.

 

Art. 3, — Les transcriptions doivent reproduire exactement les déclarations qui sont faites,

 

Art. 4 —— ‘Toute personne peut dans les formes légales, se faire délivrer par le depositaire ‘du registre des extraits ou expeditions des actes qui y sont contenus,

 

Art. 5 — Le commandant du cercle de Djibouti est charge de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inseré au Aournal officiel de la colonie,

 

 

chapon baissac