إجراء بحث

Arrêté n° 355 rendant provisoirement exécutoire à compter du 1er janvier 1907, le budget de l’Exercice 1907.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Attendu que le projet de budget du Service local pour l’exercice 1907, arrêté en Conseil d’Administration dans la séance du 2 novembre 1906 a été transmis au Ministre des Colonies pour approbation ;

Attendu que le Département n’a pas encore fait connaitre sa décision ;

Considérant quil est indispensable pour assurer la marche régulière du Service de rendre le projet de budget de l’Exercice 1907 provisoirement exécutoire ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ; 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance de décembre 1906.

قرار

Art, 1er. — Est rendu pragisoirement exécutoire, à compter du 1er Janvier 1907, le budget du Service local pour l’Exercice 1907, arrêté en recettes et en dépenses dans la séance du Conseil d’Administration du 6 novembre 1906 à la somme de 1,158.000 fr, se répartissant comme suit :

Recettes

Chap. 1. Subventions………. 655.000

«2. Contributions directes… 21.000

«3, Contributions indirectes. 365.000

« 4. Produits et revenus divers. 117.000

Total. 1.158.000

Dépenses

Chap. 1. Dettes exigibles……… 500.000 40

« 2 Dépenses d’administration………… 98.680

« 3. Affaires indigènes, Police, Prison……….. 143.255

« 4, Services financiers……….. 55.190

« 5. . Justice……………. 23.040

« 6. Sante publique………… 40.493 80

« 7, Travaux publics, Ports et Rades Jardins publics …… 208.485

« 8. Dépenses diverses………. 84.855 80

« 9. Dépens.d’exercices clos 1.000

Total. 1.158.000 00

Art. 2. — Scront perçues en 1907, les taxes, droits et contributions qui tigurent au tarif des taxes et contributions annexées au présent arrêté ainsi que celles réguliérement constituées dans la Colonie.

Art 3 — Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles régulièrement instituées dans la Colonie à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent. sont formellement interdites à peine

contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et à ceux qui feraient le recouvrement, d’étre poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs et percepteurs où individus qui en auraient fait la perception. 

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.