إجراء بحث

Arrêté n° 36 portant organisation du personnel du Services Postal et Télégraphique de la Cote Française des Somalis,

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 3 septembre 1907 portant organisation du Service Postal et Télégraplique de la Côte Française des Somalis :

 

 

قرار

Article premier, — Le Service de la Poste, du Télégraphe et Téléphone de la Côte Française des Somalis est assuré, sous les ordres d’un Agent Métropolitan des Postes et Télégraphes, par un personnel spécial local régi pour le recrutement, l’avancement et la discipline par le présent arrèté,

Art. 2, — La hiérarchie dans ce personnel est établie de la facon suivante :

Commis principal de 1re, 2e et 3e classes.

Commis de 1re, 2e et 3e classes,

Art. 3, — Le cadre de ce personnel est fixé à trois unités il pourra être augmenté si les besoins du Service l’exigent :

Art, 4. — La solde de ce Personnel est fixée ainsi qu’il suit :

                                                           Solde       Solde

                                                        d’Europe     coloniale

Commis principal de 1re classe             2000       4000

Commis principal de 2e classe             1800         3600

Commis principal de 3e classe             1650         3300

Commis de 1er classe                         1500         3000

Commis de 2e classe                           1350         2700

Commis de 3 classe                             1200         2400

Art. 4. — Le Personnel local des Postes et l’élégraphes à droit en outre aux indemnités allouées aux autres fonctionnaires du Service local.

Art. 5. — Le Personnel local des Postes et Télégraphes bénéficie des dispositions des décrets des 23 décembre 1897 sur la solde et les accessoires de solde du Personnel Colonial, ainsi que des dispositions des décrets des 3

juillet 1897, 6 juillet 1904 sur les passages et sur les indemnités de route et de séjour :

Ils sont classés :

Les Commis principaux à la 2e catégorie ;

Les Commis à la 3e catégorie.

Ils ne peuvent prétendre à pension.

Art, 6, — Nul ne peut être nommé Commis de 3e classe s’il n’est igé de 18 ans au moins ou s’il n’est dégagé des obligations que lui impose la Loi sur le recrutement de l’armée.

Art. 7. — Indépendemment des employés désignés à l’article 2 ci-dessus 1l pourra être adjoint au Personnel de la Poste des Commis auxiliaires nommés à titre temporaire par décision du Gouverneur,

Ces Agents temporaires n’auront droit à aucun des avantages accordés aux agents commissionnés,

Art. 8. — Les Commis auxiliaires ne pourront être titularisés Commis de 3e classe que s’ils réunissent 18 mois de service dans leur emploi.

Nul ne peut être élevé en classe s’il ne compte dix-huit mois de service dans la classe immédiatement inférieure;

L’avancement a lieu au choix sur la proposition du Chef du Service des Postes et après avis conforme du Secrétaire Général.

Art. 9. — Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires du cadre Local des Postes et Télégraphes sont les suivantes :

La réprimande :

La suspension de fonction ;

La rétrogradation de classe où emploi :

La révocation,

La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur après avis du Secrétaire General ; elle comporte la privation de la totalité de la solde pour une durée de deux mois au plus :

La rétrogradation et la révocation sont également prononcées par le Gouverneur après avis d’une Commission d’enquête composée :

D’un fonctionnaire du Secrétariat Général avant au moins le grade de sous-Chef de bureau;

D’un rédacteur où commis métropolitain des Postes et télégraphes.

D’un Commis où d’un Adjoint des Affaires Indigenes :

Art, 10, — A Titre transitoire les Commis auxiliaires actuellement en fonctions pourront être Uitularisés dans le grade correspondant

au traitement dont ils jouissent actuellement, sans que cette nomination puisse leur conférer un grade supérieur à celui de 1er classe ;

Art.11. — Le présent arrêlé sera enregistré, communiqué par tout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de colonie.

P. PASCAL.