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Arrêté n° 363 faisant concession à titre provisoire, à M. Rhigas, de la moitié de la ruelle qui longe la face Nord de ses immeubles.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions :
Vu la lettre par laquelle M. Rhigas, hôtelier à Djibouti, sollicite la concession de la moitié de la ruelle longeant la face Nord de son établissement ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière :
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art, 1er, — Il est accordé à titre provisoire, à M. Rhigas, hôtelier à Djibouti, pour lui permettre d’agrandir ses établissements, la concession de la moitié de la ruelle qui longe la face Nord de ses immeubles.
Art. 2. — Ce passage, qui s’étend de la rue du Raz-Makonen à la rue de Paris, mesurant 10 mètres de long sur 10 de large et présentant une surface totale de 400 mètres carrés,
la portion concédée est donc de 200 mètres carrés.
Art. 3. — La présente concession est faite moyennant le prix de 300 francs, calculé à raison de 1 fr. 50 le mètre carré, somme qui sera versée au Trésor dans les quinze jours qui suivront la date de la notification du présent arrêté.
Art. 4 —- La seconde moitié de la ruelle demeure expressément réservée et ne pourra être aliénée qu’au profit du propriétaire du lot n° 35 et aux mêmes conditions que celles stipulées au présent arrêté.
Art. 5. — Les constructions ou aménagements que M. Rhigas se propose d’entreprendre sur le terrain à lui concédé feront l’objet d’un plan qui devra être soumis, avant tout commencement d’exécution, à l’agrément de l’Administration.
Art. 6. — La concession ne deviendra définitive qu’après mise en valeur, conformément au plan prévu à l’article précédent.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire et ce, dans le délai d’un mois,
à partir de la date de notification du présent arrêté.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.