إجراء بحث

Arrêté n° 364 déterminant la superficie et la portion de la mosquée Saïd Hassen El Baz.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’arrêté en date du 23 février 1901, accordant à Said Hassen El Baz, comme représentant et au nom de la population musulmane, un lot de terrain d’une superficie de 767 mètres carrés environ, concédé à titre définitif pour y établir une mosquée :

Vu la pétition adressée le 30 octobre 1913 par les notables et commerçants musulmans, dans le but d’agrandir la mosquée Saïd Hassen EL Baz :

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière :

 

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — l’arrêté du 23 février 1901 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

Le terrain inscrit sous le n° 103 du plan cadastral de Djibouti (anciens n°8 218 et 220) et sur lequel le sieur Saïd Hassen El Baz avait été, par arrêté susvisé du 23

février 1901, autorisé, au nom de la population musulmane, à construire une mosquée, est agrandi, vers l’Est, d’une superficie de 432 mètres carrés prise sur la partie du sol situé en contrebas du plateau de Djibouti,

dans le marigot de Boulaos.

Art. 2. — Ge lot, ainsi agrandi, présente une surface rectangulaire totale de 1.198 mq 80, qui est délimitée ainsi qu’il suit : Au Nord, sur une largeur de 27 mètres, par la rue qui la sépare du lot n° 73 bis ; au Sud, sur une

largeur de 27 mètres, par la face Nord du lot n° 102 bis prolongée ; à l’Ouest, sur une longueur de 44 m. 40, par la rue de 12 m. qui la sépare de la prison ; à l’Est, sur une longueur de 44 m. 40, par une ligne tracée dans la prolongation de la limite Est du lot n° 102 bis.

Art. 3. — La totalité du terrain, objet du présent arrêté, demeure exclusivement affecté au service du culte et les religionnaires intéressés sont libres d’y édifier, dans ce but, tels constructions ou aménagements jugés nécessaires .

Mais il est expressément stipulé que ledit terrain fera retour à la Colonie si, pour une cause quelconque, la mosquée qui y est actuellement construite vient à disparaître ou si les nouvelles constructions projetées reçoivent toute autre destination que celle en vue de laquelle est faite la présente concession.

Art. 4 — La Colonie ne fournit à la congrégation musulmane intéressée aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie. 

A. BONHOURE.