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Arrêté n° 37-421-1931 mettant à la disposition de M. Deloupy-Dobin une partie du lot n° 2 du plan de lotissement d’Ambouli appartenant à la colonie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la demande en date du 4 décembre 1931, formulée par M. Deloupr-Dobin ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 décembre 1931,
قرار
Art. 1er. — Il est mis à la disposition de M. Deloupy-Dobin, à titre de location gratuite et pour une durée de trois ans, pour la création de pépinières et l’essai de cultures maraïchères,-une partie du lot n° 2 du plan de lotissement d’Ambouli appartenant à la colonie.
Art. 2 — Ce terrain est limité comme suit :
Au nord, par la route circulaire d’Ambouli ;
A l’est, par un chemin de terre conduisant à la rivière d’Ambouli et séparant lé lot n° 2 du lot n° 3;
Au sud, par une ligne parallèle à la limite nord et passant par la façade nord de la maisonnette dite « de l’adjudant méhariste »;
A l’ouest, par la limite commune séparant les lots n°° 1 et 2.
Art. 3 — M. Deloupy-Dobin s’engage à clôturer exclusivement à ses frais, par une haie vive, le terrain compris dans les limites ci-dessus.
Art. 4 — La délimitation du terrain, telle qu’elle est fixée plus haut, sera effectuée par les soins du service des travaux publics, en présence de l’intéressé.
Art. 5. — M. Deloupy-Dobin aura la faculté d’utiliser, concurremment avec l’Administration et après entente avec elle, le puits et la noria que la colonie pourra, le cas échéant, installer.
L’installation éventuelle de la noria sera subordonnée au payement, par le locataire, d’une redevance de principe qui sera fixée ultérieurement.
Art. 6 — Dans le cas où M. Deloupy aurait pas mis en culture, dans le délai de six mois, le terrain dont ils agit ou, dans le cas où, après l’avoir mis en culture, il le laisserait inexploité pendant cinq mois, la présente convention sera puvement et simplement résiliée et M. Deloupy devra mettre le terrain dans son état primitif.
La constatation de la mise en culture sora effectuée par une commission désignée à cet effet par le chef de la colonte.
Art. 7. M. Deloupy ne pourra réclamer une indemnité quelconque à la colonie, pour quelque motif que ce soit, tous les essais de plantations étant faits à ses risques et périls.
Il aura pourtant, pendant un délai supplémenta ire de deux mois, le droit de reprendre les arbres ä le pépinières plantés
par lui, à l’exception de ceux faisant partie intégrante de la clôture, laquelle devra rester intacte.
Art. 8. — M. Deloupy sera tenu de respecter la servitude de passage se trouvant sur l’allée qui traverse le lot n° 2 et qui débouche sur la route circulaire d’Ambouli (allée parallèle aux limites est et
ouest), ainsi que la servitude résultant de l’application de l’article 5.
Art. 9. — A l’échéance de trois ans qui y est prévue, le présent arrêté cessera de produire effet, sans. modification ni préavis.
Art. 10 — Le chef du service des travaux pnblies et le conservateur de la propriété foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la coionte.
CHAPON-BAISSAC.