إجراء بحث
Arrêté n° 37-449-1934 prescrivant Inscription sur un registre tenu par le commandant du cercle de Djibouti des actes de décès des ‘indigènes employés de l’administration, des indigènes décédés hors de la colonie et des prisonniers.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion ‘honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à Ja colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 11 novembre 1905, relatif aux aéclarations de décès des indigènes ;
Vu l’arrêté du 41 décembre 1910, relatif aux déclarations de naissance des indigènes ;
Vu l’arrêté du 21 mars 1921, portant modification des arrêtés susvisés des 11 novembre 1203 et 31 décembre 1910 :
Considérant qu’il convient de prévoir pour les indigènes, gardes de milice, askaris, empiorés de l administration et détenus, ainsi que pour les indigènes décédés hors la colonie, une réglementation simple qui permette l’enregistrement et l’inscription officicile de leurs actes de décés:
Sur la proposition du commandant de cerele de Djibouti:
Conseil d’administration entendu dans se séance du 25 avril 1934;
قرار
ENSEIGNEMENT LIBRE,
Art, 1°, -— Quiconque veut, à la Côte française des Somi: lis, ouvrir ou diriger une école privée on publique laique ou confessionne le, coranique ou musulmane doit, au préalable, adresser une demande
motivée an Gouverneur dans laquelle sont déterminés l’obiet de l’enseignement donné et les condit ions de fonctionnement de cette école,
l° Ecoles coraniques où musulmanes,
Art, 2 — Nul ne peut être admis à diriger une école coranique où musulmane, où à y professer, si les conditions suivantes ne sont pas remblies :
1” Etre âgé d’environ 25 ans et justifier de sa moraite,
2° Ecrire et parler couramment et correctement le francais.
3″ N’obliger à ne recevoir que des enfants ne dépassant pas l’âge de 7 ans, sauf pour les cours du soir où une autorisation spéciale sera demandée,
4″ S’obliger à faire quatre fois par semaine un cours de francais parlé durée l’une heure.
Art. 5, — Le Gouverneur à qui le dépôt des pièces aura été fait, transmet le dos contrôle des écoles qui, après étude et enquête, formulent leurs avis. Le Gouverneur à un pouvoir de décision discrétionnailre,
2° à Ecoles laïques et confe ssionnelles autres.
Art. 4 — Nul ne peut être admis à diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement, ni à donner l ense ienement si les conditions suivantes he Sont pas remplies:
1° Etre âvé de 25 ans et justifier de sa moralité.
2 Etre titulaire du diplôme de bachelier où du brevet de capacité ou d’un diplôme authentique correspondant à ces titres universitaires,
Etre en possession d’ un certificat constatant que le postulant a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur, de maître ou de surveillant dans un établissement d’instruction.
4° Professer en langue francaise.
5° Le Gouverneur à qui le dépôt des piéces aura été fait, transmet le dossier au procureur de la République et à une commission de contrôle des écoles qui, après étude et enquête, formulent leur avis, Le
Gouverneur n un pouvoir de décision discrétionnaire,
3° Dispositions générales,
Art. 6. — ‘Toute attestation fausse est punie des peines prévues à l’article 160 du Code penal.
Art. 7. — Ouiconane, sans avoir satisfait aux conditions prescrites, aura ouvert un établissement d’enseignement, sera poursuivi devant le tribunal correctionmel et condamné à une amende de 100 franes à 1.000 francs.
L’établissement sera fermé.
En cas de récidive ou si l’établissement a été ouvert, avant qu’il ait été statué, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 15 jours à un mois et à une amende de 1.000 à 3.000 francs,
Art. 8. — Le contrôleur permanent des A un rôle de surveillance sur ces ssements en ayant le droit d’ y pénétrer aux heures d’ouverture, Il rend compte au Gouver neur, après ch: aque inspertion, des observations qu’ ‘il a recueillies.
il doit remplir sa mission au moins une fois par mois,
Art. 9. -— Le médecin de l’Assistance a particulièrement dans ces écoles un rôle de surveillance et de direction sur hvgiène, Il doit, chaque semaine, procéder à une visite des élèves et fournir son rapport
sanitaire au Gouverneur, en mentionnant,
le cas échéant, les améliorations à envisager.
Art. 10. -— En cas de désordre grave dans le régime intérieur dun établissement d’enscignement, le chef de cet établissement peut être soumis à la réprimande Se , la éprimande avec ou sans publicité, la réprimande donnant lieu à aucun recours,
Art. 11. — Tout chef d’établissement libre, toute personne attachée à lenseigneite du ministère public ou du cortrôle r permane nt des écoles, être interdit de sa profession à temps ou à toujours, soit pour cause d’inconduite ou d’immoralité, soit pour crimes ou délits prévus par le Code pénal et sanctionnés par un juvgement définitif, (Les pénalités sont conformes à celles prévues par la loi du 15 mars 150.)
Art. 12, — Le présent arrôté sera enregistré, publié et commun iqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon baissac