إجراء بحث

Arrêté n° 37 approuvant certains rôles des Contributions directes du Cercle de Djibouti, exercice 1951 (total de 15 millions 326.136 francs) .

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu lordonnance organique du 18 sepiembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1886;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime fnancier des Territoires d’Outre-Mer et les actes modificatifs subséquents;

Vu l’arrêté ne 2182 du 27 décembre 1947 portant codification des dispositions réglementant en Côte Française des Somalis, les impôts directs et taxes assimilées, modifié par les arrêtés n° 1298 du 28 décembre 1948, 241 du 23 février 1949  et du 30 décembre 1949, 1154 du 18 novembre 1950.

Vu l’arrêté n° 1155 du 18 novembre 1950 instiiuant une taxe sur les transactions, modifié par l’arrêté nv 589 du 15 juin 1951;

Vu l’arrêté n° 1156 du 18 novembre 1950 instiluant une taxe suv les tabacs et alcools modifié par l’arrété n° 3591 du 15 juin- 1951,

 

قرار

Art. 1er — Sont aprouvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignés ci-après :

Cercle de Dijibouti (exercice 1951)

Taxe sur les tabacs et alcools (mois de décembre) – Rôle n° 11:

a. Tabacs …….. 1.333.841

b. Alcools …….. 560.623

                        ………………

                                1.894.464

Taxe sur les transactions, régime général (mois de novembre) – Rôle n° 11   .. . 100781.817

Forfaits semestriels (4° trimestre) – Rôle n° 4……… 2.301.000

Taxe sur les spectacles (4° trimestre) – HRôle n° 4)…… 238.855

Taxe sur les licences – Rôle sunplémentaire n° 1……… 110.000

                                                                            ………………..

Total…………………………………………………………….. 15.326.136

soit : Quinze millions trois cent vingt six mille cent lrente-six francs.

Art. 2. — Il est enjoint à tous les contribuables dénommés dans ledit rôle, leur représentant ou ayant cause d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droit.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout  où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SApouL