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Arrêté n° 38-399-1930 relatif au remboursement de droits indûment perçus.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Vu les tarifs annexés à l’arrêté du 28 décembre 1925, approuvés par dépéche ministérielle n° ?S du 6 mai 1926 ;
Vu les arrêtés des 26 décembre 1914, 6 sptembre 1927. 29 juin, 20 juillet et 7 octobre 1926, rendant ces tarifs applicables à la Côte francaise des Somalis ;
Vu les demandes formulées par les intéressés;
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 1er février 1930,
قرار
Art. 1er. — La somme globale de huit cent soixante-seize francs trente-trois centimes, représentant le montant de droits indüment percus, sera remboursée à :
1° Service des douanes…………… 630 50
2° M. Parthog……………………… 209 »
3° M. A. Besse……………………… 36 83
876 33
Art. 2. — Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du chapitre 13 (Dépenses diverses), article 4, paragraphe II, « Remboursement de droits indüment perçus ».
Art. 5. — Le chef du service des douanes, le chef des bureaux du secrétariat général et le trésorier-paveur sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arreté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.