إجراء بحث

Arrêté n° 380 autorisant la Compagnie des Messageries maritimes à occuper de façon précaire et révocable une parcelle de 60 mètres carrés du Domaine public maritime,

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du Domaine public à la Côte française des Somalis, notamment en son article 6;

Vu l’arrêté du 6 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du Domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce Domaine;

Vu la demande de la Compagnie des Messageries maritimes, agence de Djibouti, en date du 8 avril 1941 ;

Vu le certificat de non opposition du 16 mai 1941 clôturant l’enquête administrative réglementaire ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 2 juin 1941,

قرار

Art. 1er. — La Compagnie des Messageries maritimes, agence de Djibouti, est l’autorisée à occuper, de façon précaire et révocable, une parcelle de 60 mètres carrés du Domaine public maritime située sur la plage, derrière la petite mosquée du Marabout.

Art. 2. — L’autorisation d’occuper susvisée est consentie dans les conditions de l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et de l’article 1er de l’arrêté local du 8 dé cembre 1925.

Art. 3. — La présente demande d’occupation provisoire du Domaine maritime qui aura son effet à compter du 1er juin 1941 est consentie moyennant le versement annuel a la caisse du receveur des domaines d’une redevance de ma franc.

Art. 4.— Le permissionnaire s’engage à se soumettre a toutes les formalités de surveillance et le visite jugées utiles par les services du port et de la douane.

Art. 5.— Il demeure entendu que le présent permis ne peut servir de point de départ a une prescription acquisitive et demeure révocable adnutum angré de l’Administration sans que le permissionnaire puisse prétendre a aucune indemnité.

Art. 6.— Dans l’éventualité du retrait du permis, le pétitionnaire devra assurer la destruction des constructions édifiées sur ladite parcelle de terrain, à ses frais,sans pouvoir prétendre le ce chef à aucun dédommagement ou indemnité et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient le jour du présent arrêté.

Art. 7.—  Le présent arrêté, dont les ampliations seront revêtues de la signature du permissionnaire pour valoir acceptation et cahier des charges, sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.