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Arrêté n° 382 portant promulgation de certains articles de la loi de finances du 30 juillet 1913.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi d u 30 juillet 49 le portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1913 :
Vu la circulaire ministérielle n° 1064, du 15 octobre 191 3 relative à la promulgation de ladite loi ;
قرار
Art. 1er. — Sont promulguës à la Côte Française des Somalis, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, les articles 22 § 3, 23, 24, 52, 76 et 77 de la loi de finances du 30 juillet 1913 ainsi conçus :
« Art. 22. — Sont approuvés :
« § 3. — Le décret du 5 avril 1912, portant
«création, dans le régime extra-européen, de
« télégrammes à transmissions différées.
« Art. 23. — L’article 4 de la loi du 29 avril
« 1903 est remplacé par les dispositions sui-
« vantes :
«Sont Laxés comme imprimés ordinaires :
« Les feuilles d’annonces, les prospec-
«tus, les catalogues, les almanachs, les ou-
« vrages publiés par livraisons et dont la pu-
«blication embrasse une période limitée et
«toutes autres publications similaires expé-
« diées périodiquement sous forme de fasci-
« cules isclés cu avant l’apparence d’un jour-
« nal ou d’une revue ;
«2° Les journaux ou écrits périodiques et
«leurs suppléments, lorsque plus des deux
«tiers des uns ou des autres sont consacrés
« à des réclames ou annonces.
_ «Les journaux exclusivement composés
« d’annonces peuvent exceptionnellement bé-
« néficier du tarif fixé par Particle 3 ci-dessus,
«lorsqu’ils sont désignés nommément par
« arrêté préfectoral pour l’insertion des annon-
« ces judiciaires ou légales »,
«Art, 24 — Le délai de prescription des
« mandats-poste est porté d’un an à trois ans
«à partir du jour du versement des fonds.
« Les réclamations afférentes aux mandats
« qui ne peuvent être produits par les ayants-
« droit ne sont recevables que pendant un an
« à partir de l’émission des titres.
«Les dispositions du présent article sont
«applicables aux mandats-postes originaires
« des colonies.
« Art. 52 — Les corps des militaires de
«tous grades des armées de terre et de mer,
«emorts en activité de service ou demeurés,
«après leur mise en réforme, dans un hôpital
« militaire jusqu’à leur décès, seront rapatriés
«aux frais de l’Etat, du lieu du décès à la
«résidence habituelle des plus proches pa-
«rents, toutes les fois que ceux-ci en feront
«la demande et qu’ils seront reconnus être
«dans une situation nécessiteuse.
« Art. 76. — Les dispositions des sept pre-
« miers alinéas du $ G de l’article 127 de la
«loi du 13 juillet 1911, ne s’appliquent pas
«aux fonctionnaires coloniaux visés par cet
«article, qui réunissaient, le 13 juillet 1911,
« les conditions exigées pour l’obtention d’une
«pension à titre d’ancienneté de services,
«sous la réserve qu’ils soient admis à la
«retraite dans le délai de deux années à
«partir de cette date et qu’ils n’aient pas,
«au moment de leur radiation des contrôles,
«été l’objet, postérieurement au 13 juillet
«1911, d’une promotion susceptible de mo-
«difier leur grade d’assimilation pour la
« retraite.
«Art. 77. — Le dernier alinéa du § C de
«l’article 127 de la loi de finances, du 13 juil-
«let 1911, ne s’applique pas au personnel des
«cadres locaux des Colonies entré en fonc-
«tions antérieurement au 1er janvier 1912. »
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.