إجراء بحث

Arrêté n° 382 portant promulgation de certains articles de la loi de finances du 30 juillet 1913.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi d u 30 juillet 49 le portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1913 :

Vu la circulaire ministérielle n° 1064, du 15 octobre 191 3 relative à la promulgation de ladite loi ;

قرار

Art. 1er. — Sont promulguës à la Côte Française des Somalis, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, les articles 22 § 3, 23, 24, 52, 76 et 77 de la loi de finances du 30 juillet 1913 ainsi conçus :

« Art. 22. — Sont approuvés :

« § 3. — Le décret du 5 avril 1912, portant

«création, dans le régime extra-européen, de

« télégrammes à transmissions différées.

« Art. 23. — L’article 4 de la loi du 29 avril

« 1903 est remplacé par les dispositions sui-

« vantes :

«Sont Laxés comme imprimés ordinaires :

« Les feuilles d’annonces, les prospec-

«tus, les catalogues, les almanachs, les ou-

« vrages publiés par livraisons et dont la pu-

«blication embrasse une période limitée et

«toutes autres publications similaires expé-

« diées périodiquement sous forme de fasci-

« cules isclés cu avant l’apparence d’un jour-

« nal ou d’une revue ;

«2° Les journaux ou écrits périodiques et

«leurs suppléments, lorsque plus des deux

«tiers des uns ou des autres sont consacrés

« à des réclames ou annonces.

_ «Les journaux exclusivement composés

« d’annonces peuvent exceptionnellement bé-

« néficier du tarif fixé par Particle 3 ci-dessus,

«lorsqu’ils sont désignés nommément par

« arrêté préfectoral pour l’insertion des annon-

« ces judiciaires ou légales »,

«Art, 24 — Le délai de prescription des

« mandats-poste est porté d’un an à trois ans

«à partir du jour du versement des fonds.

« Les réclamations afférentes aux mandats

« qui ne peuvent être produits par les ayants-

« droit ne sont recevables que pendant un an

« à partir de l’émission des titres.

«Les dispositions du présent article sont

«applicables aux mandats-postes originaires

« des colonies.

« Art. 52 — Les corps des militaires de

«tous grades des armées de terre et de mer,

«emorts en activité de service ou demeurés,

«après leur mise en réforme, dans un hôpital

« militaire jusqu’à leur décès, seront rapatriés

«aux frais de l’Etat, du lieu du décès à la

«résidence habituelle des plus proches pa-

«rents, toutes les fois que ceux-ci en feront

«la demande et qu’ils seront reconnus être

«dans une situation nécessiteuse.

« Art. 76. — Les dispositions des sept pre-

« miers alinéas du $ G de l’article 127 de la

«loi du 13 juillet 1911, ne s’appliquent pas

«aux fonctionnaires coloniaux visés par cet

«article, qui réunissaient, le 13 juillet 1911,

« les conditions exigées pour l’obtention d’une

«pension à titre d’ancienneté de services,

«sous la réserve qu’ils soient admis à la

«retraite dans le délai de deux années à

«partir de cette date et qu’ils n’aient pas,

«au moment de leur radiation des contrôles,

«été l’objet, postérieurement au 13 juillet

«1911, d’une promotion susceptible de mo-

«difier leur grade d’assimilation pour la

« retraite.

«Art. 77. — Le dernier alinéa du § C de

«l’article 127 de la loi de finances, du 13 juil-

«let 1911, ne s’applique pas au personnel des

«cadres locaux des Colonies entré en fonc-

«tions antérieurement au 1er janvier 1912. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.