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Arrêté n° 388 relatif aux soldes et indemnités du personnel de la Garde Territoriale
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Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté, n° 1037 du 6 novembre 1951 portant statut des Gardes Cercle;
Vu l’arrêté n° 68/CAB du 23 janvier 1958 portant dissolution de la Compagnie des Gardes Cercle et création de la Garde Territoriale ;
Vu l’arrêté n° 1126 du 4 août 1956 fixant les taux de solde du personnel de la Compagnie des Gardes Cercle, modifié par arrêté n° 72/SPCG du 10 juin 1958 ;
Vu le budget local exercice 1960, rendu exécutoire par délibération de l’Assemblée Territoriale n° 124 du 15 février 1960, arrêté local n° 192 du 17 février 19690;
Vu le budget annexe du pot, rendu exécutoire par délibération de l’Assemblée Territoriale n° 114 du 31 décembre 1959. arrêté local n° 65/CAB du 16 janvier 1960
Sur la proposition du Ministre des Affaires Intérieures,
قرار
Art. 1er. — Pour compter du 1er janvier 1960, le personnel de la Garde lerritoriale perçoit une prime de risque et de sujétion égale à 12 % de sa solde de base telle qu’elle est fixée au tableau annexé à l’arrêté n° 1126 du 4 août 1956. modifié par l’arrêté n° 72/SPCG du 10 juin 1958.
Art. 2. — Une prime dite de «rendement» mensuelle de 2.000 franes est accordée aux gradés et Gardes Territoriaux dont la manière de servir et l’activité ont contribué à rehausser l’efficacité et le prestige de la Garde Territoriale Cette prime sera pavée mensuellement dans les formes réglementaires pour compter du 1er janvier 1960.
Le reliquat des crédits accordés pour le payement de cette prime sur l’exercice budgétaire considéré, sera en fin d’année, sur proposition du Capitaine Inspecteur et décision du Chef du Territoire, réparti parmi le personnel dont la manière de servir aura été particulièrement satisfaisante au cours de l’année
Art. 3. — Le taux de l’indemnité de déplacement prévu par l’article 48 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 est fixé à 150 francs par jour pour compter du 1er janvier 1960.
Art. 4. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoir sera.
Pour le Chef du Territoire en mission
Le Secrétaire Général.
chargé de l’éexpédition des Affaires courantes,
Y. de DARUVAR.