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Arrêté n° 39-386-1929 accordant au comptoir européen la concession en toute propriété du lot de terrain n° 9 du plan de lotissement de Boulaos.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924;
Vu le cahier des charges se rapportant à la concession par voie d’adjudicition publique, d’un terrain figurant sous le n° 9 du plan de lotissement de Boulaos, et approuvé en conseil d’administration le 10 mars 1923;
Vu le procès-verbal d’adjudication, approuvé en conseil d’administration le 7 avril 1923, déclarant le comploir européen adijudicataire du dit terrain;
Vu la deinande en date du 7 septembre 1928 par laquelle le comptoir européen demande l’attribulion en toute prepriéte du dit terrain;
Vu le rapport du commandant du cercle de Djibouti en dale du 26 septembre 1928 conslalant que loules les clauses et conditions du cahier des charges ont été exécutées par le concessionnaire;
Vu l’avis favorable émis par la commission de la propriété foncière dans sa seance du 22 novembre 1928;
Sur la proposition du chel du bureau des affaires économiques;
Le conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession définitive en loute propriété au comploir européen dun lol de terrain dune superficie de quatre mille deux cent cinquante mètres carrés (1.250 m2) sis à Boulaos, désigné sous le n°9 du plan de lotissement du dit lieu et immatriculé au titre foncier de à colonie sous Le n° 107.
Art. 2. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et reglements en vigueur ou à intervenir concernant lant les concessions que la voirie et l’alignement.
Art. 3. — Les formalités d’enregistrement ei d’inscriplion du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation foncière dans le délai de vingt jours à compler de la date de sa notification.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.