إجراء بحث

Arrêté n° 39-449-1934 réprimant la mendicité, le vagabondage et le racolage à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Sornalis et dépendances officier de la l’égion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décretdu 18 juin 1884:

Vu le paragraphe 2 de l’arrêté du 30 décembre 1933 portant énumération, pour l’année 1934, des. infractions spéciales aux indigènes à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 31 janvier 1934 portant création d’une cité enfantine a djibouti.

Le Conseil d’administration entendu dans su séance du 27 avril 1934:

 

قرار

Art. 1. — Le vagabondage, la mendicite et le raccolage sont formellement interdits française des Somalis.

 

Art. 2, — Toute personne trouvée sur la voie publique mendiant ou faisant mendier des mineurs, se livrant au raccolage, sera immédiatement appréhendée et conduite devant le juge compétent,

 

Art. 3 — Les agents de tous ordres chargés de la police, les chefs de quartier et la gendarmerie ont pouvoir d’interpeller toute personne sur son identité, son domicile et ses movens d’existence et de les conduire devant le magistrat compétent au cas où ils estimeraient insuffisantes les réponses faites à leurs questions.

 

L’état de va wabondage résulte du fait de n’avoir à Dijibonti ni domicile fixe ni occupation habituelle avou: able, ni argent, où du fait de ne pouvoir justifier par aucun motif licite et suffisant de sa présence accidentelle,

 

Art. 4. —— Le magistrat, s’il juge qu’il y a délit, ou bien sance tionne immédiatement l’infraction ou bien en attendant jugement, dirige les dé ve unts adultes sur la maison d’arrêt et les délinqui ints mineurs sur la cité enfantine,

 

Art. 5. —— Les parents sont civilemert responsables des délits commis par leurs enfants mineurs, Ils peuvent l’être pénalement s’il est reconnu que le délit a été commis avec leur consentement ou il leur instigation,

 

Les mêmes responsabilités peuvent être relevées à la charge de toute personne convaincue d’avoir employé un mineur à la mendic ité où au raccolage à son profit, sans pré judice des poursuites personnelles dont il peut être l’objet pour ce motif.

 

Art. 6. — Les mineurs pour lesquels il n’existe à Djibouti aucun répondant pourront être, par décision du juge, maintenus à la cité enfantine jusqu’au moment où il sera possible de les rendre à leurs parents

onu de régler administrativement leur situation. Les répondants ne peuvent être que les ascendants ou les collatéraux des ascendants jusqu’au troisième degré,

 

Art. 7. — Le juge adresse sans délai, à l’autorité supérieure, des propositions concernant les mesures administratives qu’il estime devoir être prises contre les délirquants : inter diction de la ville de Djibouti aux sujets francais, expulsion de la colonie pour les sujets étrangers.

 

Art. 8. — L’administrateur commandant le cercle de Djibouti, le procureur de la  République, chef du service judiciaire, chef du détachement de gendarmer, les chefs de quartier sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

chapon baissac